Code de la sécurité sociale

Section 1 : Institutions de retraite complémentaire

Article L922-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et rôle des institutions de retraite complémentaire

Résumé Des organisations gèrent les retraites supplémentaires et peuvent aider leurs membres avec des actions sociales.

Les institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants, tels que définis à l'article L. 922-2, ou par leurs représentants. Elles sont autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 921-2, elles réalisent les opérations de gestion qu'implique la mise en oeuvre des régimes relevant du chapitre Ier du présent titre, conformément aux dispositions des statuts et règlements de la fédération à laquelle elles adhèrent.

Elles peuvent également mettre en oeuvre au profit de leurs membres participants une action sociale.

Elles peuvent intervenir pour la partie des prestations servies par des régimes spéciaux existant avant le 6 octobre 1945, équivalente aux prestations d'assurance vieillesse qu'elles servent à leurs assurés. Cette intervention est organisée par voie de conventions financières, soumises à l'approbation des ministres de tutelle des régimes de sécurité sociale concernés.

Article L922-2

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Adhésion des entreprises à une institution de retraite complémentaire et affiliation des salariés

Résumé Si une entreprise adhère à une retraite complémentaire, ses employés doivent aussi adhérer.

La ou les entreprises qui adhèrent à une institution de retraite complémentaire en deviennent membres adhérents.

L'adhésion d'une entreprise à une institution de retraite complémentaire entraîne l'affiliation de tous les salariés visés à l'article L. 921-1 qui appartiennent à la catégorie couverte par l'institution, à l'exclusion des salariés mentionnés à l'article L. 921-2-1. Ces salariés en deviennent membres participants ainsi que les anciens salariés et assimilés bénéficiaires directs d'avantages de retraite complémentaire.

Article L922-3

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Restriction des opérations des institutions de retraite complémentaire

Résumé Ces institutions ne peuvent faire que des choses liées à la retraite complémentaire.

Les institutions de retraite complémentaire ne peuvent pratiquer d'opérations autres que celles relatives aux régimes de retraite complémentaire relevant du présent titre.