Code général des impôts, CGI

Article 885-0 V bis A

Créé le 22 août 2007 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2017

I. – Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

1° Des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce ;

2° Des fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l'article 200 ;

3° Des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;

4° Des associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du même code ;

5° Des ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'article L. 5132-15 du même code ;

6° Des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du même code ;

6° bis Des groupements d'employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d'évaluation des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d'insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l'article L. 6325-17 du même code ;

7° De l'Agence nationale de la recherche ;

8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation lorsqu'elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200 ;

9° Des associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises dont la liste est fixée par décret.

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d'application du présent I.

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

Un décret fixe les conditions d'application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément.

II. – Les dons ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.

III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d'un autre impôt.

Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l'article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n'excède pas 45 000 €.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l'application de l'article 885-0 V bis.

IV. – Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l'article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires.

V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parLoi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 31 (V)

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015art. 38 (VD)

En résumé. La nouvelle version précise que les établissements d'enseignement supérieur publics ou privés doivent être 'd'intérêt général' et 'à but non lucratif', alors que la version précédente ne mentionnait pas explicitement ces conditions pour les établissements d'enseignement supérieur.

I. –Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

1° Des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce ;

2° Des fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées

3° Des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire

4° Des associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du

5° Des ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'article L.

6° Des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du

6° bis Des groupements d'employeurs régis par les articles L.

7° De l'Agence nationale de la recherche ;

8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement

9° Des associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit

Un décret fixe les conditions d'application des douzième et treizième

II. –Les dons ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.

III. –La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d'un autre impôt.

Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent

Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour

IV. –Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l'article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires.

V. –Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

En vigueur du lundi 22 décembre 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-1545 du 20 décembre 2014art. 53

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence du règlement européen de 2006 à celui de 2013, sans modifier les autres dispositions.

I.-Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la

1° Des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement

2° Des fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées

3° Des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire

4° Des associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du

5° Des ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'article L.

6° Des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du

6° bis Des groupements d'employeurs régis par les articles L.

7° De l'Agence nationale de la recherche ;

8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement

9° Des associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit

Un décret fixe les conditions d'application des douzième et treizième

II.-Les dons ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I

III.-La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal

Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent

Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour

IV.-Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif àl'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l'article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires.

V.-Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et

En vigueur du lundi 7 mai 2012 au dimanche 21 décembre 2014

Modifié parDécret n°2012-653 du 4 mai 2012art. 1

En résumé. La nouvelle version met à jour les références aux alinéas concernés par le décret fixant les conditions d'application, passant des onzième et douzième alinéas (version précédente) aux douzième et treizième alinéas (nouvelle version).

I.-Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

1° Des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement

2° Des fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées

3° Des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire

4° Des associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du

5° Des ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'article L.

6° Des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du

6° bis Des groupements d'employeurs régis par les articles L.

7° De l'Agence nationale de la recherche ;

8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement

9° Des associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit

Un décret fixe les conditions d'application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément.

II.-Les dons ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I

III.-La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal

Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l'article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n'excède pas 45 000 €.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour

IV.-Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné

V.-Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au dimanche 6 mai 2012

Modifié parLoi n°2011-1978 du 28 décembre 2011art. 59 (V)

En résumé. La nouvelle version met à jour les références à l'Union européenne et à l'Espace économique européen pour les correspondre aux termes actuels, et précise les conditions d'assistance administrative contre la fraude fiscale.

I.-Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la

1° Des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement

2° Des fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées

3° Des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire

4° Des associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du

5° Des ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'article L.

6° Des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du

6° bis Des groupements d'employeurs régis par les articles L.

7° De l'Agence nationale de la recherche ;

8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement

9° Des associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Unioneuropéenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d'application du présent I.

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Unioneuropéenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

Un décret fixe les conditions d'application des onzième et douzième

II.-Les dons ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I

III.-La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal

Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent

Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour

IV.-Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné

V.-Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et

En vigueur du dimanche 31 juillet 2011 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parLoi n°2011-900 du 29 juillet 2011art. 2 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur l'incompatibilité entre les avantages fiscaux prévus par cet article et ceux de l'article 885-0 V bis, en précisant que la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l'application de l'article 885-0 V bis.

I.-Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 euros, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

1° Des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement

2° Des fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées

3° Des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire

4° Des associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du

5° Des ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'article L.

6° Des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du

6° bis Des groupements d'employeurs régis par les articles L.

7° De l'Agence nationale de la recherche ;

8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement

9° Des associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit

Un décret fixe les conditions d'application des onzième et douzième

II.-Les dons ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.

III.-La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d'un autre impôt.

Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent

Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour

IV.-Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l'article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires.

V.-Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au samedi 30 juillet 2011

Modifié parLoi n°2010-1657 du 29 décembre 2010art. 40 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une catégorie d'organismes éligibles (associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises) et réduit le plafond cumulé des avantages fiscaux pour l'ISF de 50 000 à 45 000 euros.

I. - Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité

1° Des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement

2° Des fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées

3° Des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire

4° Des associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du

5° Des ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'article L.

6° Des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du

6° bis Des groupements d'employeurs régis par les articles L.

7° De l'Agence nationale de la recherche ;

8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation lorsqu'elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200 ;

9° Des associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises dont la liste est fixée par décret.

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communautéeuropéenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. L'agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d'application du présent I.

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communautéeuropéenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

Un décret fixe les conditions d'application des onzième et douzième

II. - Les dons ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné

III. - La fraction du versement ayant donné lieu à

Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l'article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n'excède pas 45 000 euros.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour

IV. - Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I

V. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parDécret n°2010-421 du 27 avril 2010art. 1

En résumé. La nouvelle version met à jour les références à l'Union européenne et à l'Espace économique européen, remplaçant 'Communauté européenne' par 'Union européenne', et ajuste les numéros d'alinéas dans les références aux conditions d'application.

I. - Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité

1° Des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement

2° Des fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées

3° Des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire

4° Des associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du

5° Des ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'article L.

6° Des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du

6° bis Des groupements d'employeurs régis par les articles L.

7° De l'Agence nationale de la recherche ;

8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Unioneuropéenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. L'agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d'application du présent I.

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Unioneuropéenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

Un décret fixe les conditions d'application des onzième et douzième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément.

II. - Les dons ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné

III. - La fraction du versement ayant donné lieu à

Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent

Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour

IV. - Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I

V. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 30 avril 2010

Modifié parLoi n°2009-1674 du 30 décembre 2009art. 35 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions concernant les organismes agréés situés dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen, ainsi que les conditions de reprise de la réduction d'impôt en cas de dons à des organismes non agréés.

I. -Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 euros, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

1° Des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement

2° Des fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées

3° Des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire

4° Des associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du

5° Des ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'article L.

6° Des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du

6° bis Des groupements d'employeurs régis par les articles L.

7° De l'Agence nationale de la recherche ;

8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. L'agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d'application du présent I.

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

Un décret fixe les conditions d'application des dixième et onzième alinéas du présent I et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément.

II. -Les dons ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.

III. -La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d'un autre impôt.

Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent

Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour

IV. -Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires.

V. -Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parLoi n°2008-1425 du 27 décembre 2008art. 105 (V)

En résumé. Un nouveau type de bénéficiaire, les groupements d'employeurs labellisés GEIQ, a été ajouté à la liste des organismes éligibles pour les dons ouvrant droit à une réduction d'impôt sur la fortune.

I.-Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la

1° Des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement

2° Des fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées

3° Des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire

4° Des associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du

5° Des ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'article L.

6° Des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du

6° bis Des groupements d'employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d'évaluation des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d'insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l'article L. 6325-17 du même code ;

7° De l'Agence nationale de la recherche ;

8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement

II.-Les dons ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I

III.-La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal

Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent

Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour

IV.-Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné

V.-Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et

En vigueur du vendredi 10 avril 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parDécret n°2009-389 du 7 avril 2009art. 1

En résumé. La nouvelle version corrige une référence erronée dans l'article 200 pour les fondations universitaires et partenariales, en supprimant 'du présent code'.

I.-Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la

1° Des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement

2° Des fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées

3° Des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire

4° Des associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du

5° Des ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'article L.

6° Des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du

7° De l'Agence nationale de la recherche ;

8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation lorsqu'elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200 .

II.-Les dons ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I

III.-La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal

Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent

Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour

IV.-Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné

V.-Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au jeudi 9 avril 2009

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 141

En résumé. La nouvelle version ajoute les fondations universitaires et partenariales comme bénéficiaires éligibles pour les dons ouvrant droit à un avantage fiscal sur l'impôt de solidarité sur la fortune.

I.-Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la

1° Des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement

2° Des fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées

3° Des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire

4° Des associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du

5° Des ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'article L.

6° Des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du

7° De l'Agence nationale de la recherche ;

8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation lorsqu'elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200 du présent code.

II.-Les dons ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I

III.-La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal

Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent

Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour

IV.-Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné

V.-Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au mardi 5 août 2008

Modifié parDécret n°2008-294 du 1er avril 2008art. 1

En résumé. Les références aux articles du code du travail ont été mises à jour pour refléter les changements de numérotation.

I.-Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 euros, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

1° Des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement

2° Des fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées

article 200 ;

3° Des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées aux articles L. 5132-5et L. 5132-6du code du travail ;

4° Des associations intermédiaires mentionnées à l'

article L. 5132-7 du même code ;

5° Des ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'

article L. 5132-15 du même code ;

6° Des entreprises adaptées mentionnées à l'

article L. 5213-13 du même code ;

7° De l'Agence nationale de la recherche.

II.-Les dons ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.

III.-La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d'un autre impôt.

Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent

Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour

IV.-Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires.

V.-Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

En vigueur du mercredi 22 août 2007 au mercredi 30 avril 2008

I. - Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 euros, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

1° Des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ;

2° Des fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l'

article 200

;

3° Des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées aux articles

L. 322-4-16-1

et

L. 322-4-16-2

du code du travail ;

4° Des associations intermédiaires mentionnées à l'

article L. 322-4-16-3 du même code

;

5° Des ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'

article L. 322-4-16-8 du même code

;

6° Des entreprises adaptées mentionnées à l'

article L. 323-31 du même code

;

7° De l'Agence nationale de la recherche.

II. - Les dons ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.

III. - La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d'un autre impôt.

Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l'article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n'excède pas 50 000 euros.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l'application de l'article 885-0 V bis.

IV. - Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles

87

et

88

du traité aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires.

V. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.