Code général des impôts, CGI

Article 200

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 31 mars 2001 · En vigueur depuis le 21 février 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ;

b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ;

d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;

e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ;

f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ;

f bis) D'associations d'intérêt général exerçant des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse, par la prise de participations minoritaires, l'octroi de subventions ou encore de prêts bonifiés à des entreprises de presse, au sens du 1 de l'article 39 bis A.

Les donateurs peuvent affecter leurs dons au financement d'une entreprise de presse ou d'un service de presse en ligne en particulier, à condition qu'il n'existe aucun lien économique et financier, direct ou indirect, entre le donateur et le bénéficiaire.

f ter) De communes, de syndicats intercommunaux de gestion forestière, de syndicats mixtes de gestion forestière et de groupements syndicaux forestiers pour la réalisation, dans le cadre d'une activité d'intérêt général concourant à la défense de l'environnement naturel, d'opérations d'entretien, de renouvellement ou de reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable, au sens de l'article L. 124-1 du code forestier, ou pour l'acquisition de bois et forêts destinés à être intégrés dans le périmètre du document d'aménagement mentionné à l'article L. 212-1 du même code ;

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ou au f bis ;

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements mentionnés au premier alinéa du 1 à des organismes mentionnés aux a à f ter ou à la Fondation du patrimoine dans les conditions mentionnées aux quatre premiers alinéas du 2 bis, ou à une fondation ou association reconnue d'utilité publique agréée par le ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du même 2 bis. Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l'affectation des versements effectués à leur profit.

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux a à g, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Les frais de déplacement en véhicule automobile, vélomoteur, scooter ou moto dont le contribuable est propriétaire peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l'article 83.

1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.

1 ter. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté ainsi qu'au profit d'organismes d'intérêt général qui, à titre principal et gratuitement, accompagnent les victimes de violence domestique, au sens de l'article 3 de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011, ou contribuent à favoriser leur relogement. Ces versements sont retenus dans la limite de 2 000 €. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.

2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder.

2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons versés à la " Fondation du patrimoine " ou à une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces dons à la " Fondation du patrimoine ", en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la " Fondation du patrimoine " et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la gestion de l'immeuble est désintéressée et que les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices des sociétés commerciales, augmentés des charges déduites en application du 5° du 1 de l'article 39, générés par l'immeuble au cours des trois années précédentes sont affectés au financement des travaux prévus par la convention ;

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant restant à financer au titre de ces travaux, après affectation des subventions publiques et des sommes visées au 1°.

Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas avoir conclu de convention avec la " Fondation du patrimoine " en application de l'article L. 143-2-1 précité, être propriétaire de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. En cas de détention de l'immeuble par une société mentionnée au premier alinéa, le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas être associé de cette société ou un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société propriétaire de l'immeuble.

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l'objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits, ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.

3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire.

Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du présent 3 sont retenus dans la limite de 15 000 €.

4. (abrogé).

4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'agrément est accordé lorsque l'organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf si le contribuable produit, à la demande de l'administration fiscale, les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément.

5. Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, les pièces justificatives répondant à un modèle fixé par l'administration attestant du montant et de la date des versements ainsi que de l'identité des bénéficiaires.

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les dons et les cotisations d'un montant égal ou inférieur à 3 000 € ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition.

6. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes qui ont pour objet la sauvegarde, contre les effets d'un conflit armé, des biens culturels mentionnés à l'article 1er de la Convention du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sous réserve que l'Etat français soit représenté au sein des instances dirigeantes avec voix délibérative.

7. Abrogé

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025art. 8

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle catégorie de bénéficiaires éligibles à la réduction d'impôt, les fonds de dotation qui reversent leurs revenus à la Fondation du patrimoine, sous certaines conditions.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve

b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;

e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements

f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée

f bis) D'associations d'intérêt général exerçant des actions concrètes en

Les donateurs peuvent affecter leurs dons au financement d'une entreprise

f ter) De communes, de syndicats intercommunaux de gestion forestière,

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ou au f

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés

1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les

1 ter. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 3° de l'article L. 213-96, àl'article L. 213-98 ouà l'article L. 213-100 du code des impositions sur les biens et services à des personnes en difficulté ainsi qu'au profit d'organismes d'intérêt général qui, à titre principal et gratuitement, accompagnent les victimes de violence domestique, au sens de l'article 3 de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011, ou contribuent à favoriser leur relogement. Ces versements sont retenus dans la limite de 2 000 €. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.

2\. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant

Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

3\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons,

Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du

4\. (abrogé).

4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit

Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis

5\. Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les

6\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons

7\. Abrogé

En vigueur du samedi 21 février 2026 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parLoi n° 2008-776 du 4 août 2008art. 140 (V)Loi n° 2009-179 du 17 février 2009art. 18 (V)Loi n°2026-103 du 19 février 2026art. 28 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle catégorie de bénéficiaires pour les dons ouvrant droit à une réduction d'impôt, incluant les fonds de dotation qui reversent leurs revenus à la Fondation du patrimoine ou à des associations agréées.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve

b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;

e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements

f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée

f bis) D'associations d'intérêt général exerçant des actions concrètes en

Les donateurs peuvent affecter leurs dons au financement d'une entreprise

f ter) De communes, de syndicats intercommunaux de gestion forestière,

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ou au f

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés

1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les

1 ter. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté ainsi qu'au profit d'organismes d'intérêt général qui, à titre principal et gratuitement, accompagnent les victimes de violence domestique, au sens de l'article 3 de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011, ou contribuent à favoriser leur relogement. Ces versements sont retenus dans la limite de 2 000 €.Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.

2\. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant

Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

3\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons,

Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du

4\. (abrogé).

4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit

Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis

5\. Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les

6\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons

7\. Abrogé

En vigueur du dimanche 16 février 2025 au vendredi 20 février 2026

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 5 (V)Loi n°2025-127 du 14 février 2025art. 6

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle catégorie de bénéficiaires éligibles à la réduction d'impôt, les fonds de dotation qui reversent leurs revenus à la Fondation du patrimoine, sous certaines conditions.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve

b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;

e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements

f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée

f bis) D'associations d'intérêt général exerçant des actions concrètes en

Les donateurs peuvent affecter leurs dons au financement d'une entreprise

f ter) De communes, de syndicats intercommunaux de gestion forestière,

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ou au f

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés

1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les

1 ter. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté ainsi qu'au profit d'organismes d'intérêt général qui, à titre principal et gratuitement, accompagnent les victimesde violence domestique, au sensde l'article 3 de la convention du Conseil del'Europe sur la prévention et la lutte contrela violence àl'égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011, ou contribuent à favoriser leur relogement. Cesversements sont retenusdans la limite de 1 000 € à compter de l'imposition des revenusde l'année 2024. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.

2\. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant

Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

3\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons,

Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du

4\. (abrogé).

4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit

Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis

5\. Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les

6\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons

7\. Abrogé

En vigueur du dimanche 2 juin 2024 au samedi 15 février 2025

Modifié parDécret n°2024-496 du 30 mai 2024art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle catégorie de bénéficiaires éligibles à la réduction d'impôt, les fonds de dotation qui reversent leurs revenus à la Fondation du patrimoine, sous certaines conditions.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve

b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;

e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements

f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée

f bis) D'associations d'intérêt général exerçant des actions concrètes en

Les donateurs peuvent affecter leurs dons au financement d'une entreprise

f ter) De communes, de syndicats intercommunaux de gestion forestière,

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ou au f

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés

1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les

1 ter. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 593 € à compter de l'imposition des revenus de l'année 2023. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1. Par dérogation à la deuxième phrase du présent alinéa, pour l'imposition des revenus de chacune des années 2023 à 2026, ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 euros.

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée

2\. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant

Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

3\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons,

Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du

4\. (abrogé).

4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit

Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis

5\. Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les

6\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons

7\. Abrogé

En vigueur du lundi 1 janvier 2024 au samedi 1 juin 2024

Modifié parLoi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 15Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 16

En résumé. La nouvelle version élargit les bénéficiaires de la réduction d'impôt à 66% en ajoutant explicitement les musées de France accessibles au public pour l'achat d'objets ou d'œuvres d'art, ce qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve

b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;

e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements

f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée

f bis) D'associations d'intérêt général exerçant des actions concrètes en

Les donateurs peuvent affecter leurs dons au financement d'une entreprise

f ter) De communes, de syndicats intercommunaux de gestion forestière,

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ou au f

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés

1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les

1 ter. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 562 € à compter de l'imposition des revenus de l'année 2022. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1. Par dérogation à la deuxième phrase du présent alinéa, pour l'imposition des revenus de chacune des années 2023 à 2026, ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 euros.

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée

2\. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant

Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

3\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons,

Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du

4\. (abrogé).

4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit

Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis

5\. Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les

6\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons

7\. Abrogé

En vigueur du samedi 3 juin 2023 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n° 2008-776 du 4 août 2008art. 140 (VD)Décret n°2023-422 du 31 mai 2023art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle catégorie de bénéficiaires pour les dons ouvrant droit à une réduction d'impôt, incluant les fonds de dotation qui reversent leurs revenus à des organismes éligibles ou à la Fondation du patrimoine.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve

b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;

e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements

f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée

f bis) D'associations d'intérêt général exerçant des actions concrètes en

Les donateurs peuvent affecter leurs dons au financement d'une entreprise

f ter) De communes, de syndicats intercommunaux de gestion forestière,

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ou au f

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés

1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les

1 ter. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 562 € à compter de l'imposition des revenus de l'année 2022. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1. Par dérogation à la deuxième phrase du présent alinéa, pour l'imposition des revenus de chacune des années 2020 à 2023, ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 euros.

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée

2\. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant

Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

3\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons,

Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du

4\. (abrogé).

4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit

Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis

5\. Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les

6\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons

7\. Abrogé

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au vendredi 2 juin 2023

Modifié parLoi n°2022-1726 du 30 décembre 2022art. 11

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle catégorie de bénéficiaires (f ter) pour les dons, concernant les opérations forestières réalisées par certaines collectivités et groupements, tout en étendant la possibilité de reversement des fonds de dotation à ces nouveaux bénéficiaires.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve

b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;

e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements

f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée

f bis) D'associations d'intérêt général exerçant des actions concrètes en

Les donateurs peuvent affecter leurs dons au financement d'une entreprise

f ter) De communes, de syndicats intercommunaux de gestion forestière, de syndicats mixtes de gestion forestière et de groupements syndicaux forestiers pour la réalisation, dans le cadre d'une activité d'intérêt général concourant à la défense de l'environnement naturel, d'opérations d'entretien, de renouvellement ou de reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable, au sens de l'article L. 124-1 du code forestier, ou pour l'acquisition de bois et forêts destinés à être intégrés dans le périmètre du document d'aménagement mentionné à l'article L. 212-1 du même code ;

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ou au f

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements mentionnés au premier alinéa du 1 à des organismes mentionnés aux a à f ter ou à la Fondation du patrimoine dans les conditions mentionnées aux quatre premiers alinéas du 2 bis, ou à une fondation ou association reconnue d'utilité publique agréée par le ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du même 2 bis. Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l'affectation des versements effectués à leur profit.

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés

1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les

1 ter. Le taux de la réduction d'impôt visée au

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée

2\. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant

Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

3\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons,

Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du

4\. (abrogé).

4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit

Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis

5\. Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les

6\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons

7\. Abrogé

En vigueur du jeudi 18 août 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n°2022-1157 du 16 août 2022art. 21 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la possibilité de reporter l'excédent des dons au-delà de la limite de 20% du revenu imposable, qui existait dans la version précédente.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve

b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;

e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements

f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée

f bis) D'associations d'intérêt général exerçant des actions concrètes en

Les donateurs peuvent affecter leurs dons au financement d'une entreprise

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ou au f

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux a à g, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Les frais de déplacement en véhicule automobile, vélomoteur, scooter ou moto dont le contribuable est propriétaire peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l'article 83.

1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les

1 ter. Le taux de la réduction d'impôt visée au

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée

2\. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant

Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

3\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons,

Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du

4\. (abrogé).

4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit

Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis

5\. Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les

6\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons

7\. Abrogé

En vigueur du samedi 7 mai 2022 au mercredi 17 août 2022

Modifié parDécret n°2022-782 du 4 mai 2022art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité de reporter l'excédent des dons au-delà de 20% du revenu imposable sur les années suivantes, ce qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve

b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;

e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements

f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée

f bis) D'associations d'intérêt général exerçant des actions concrètes en

Les donateurs peuvent affecter leurs dons au financement d'une entreprise

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ou au f

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés

1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les

1 ter. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 554 € à compter de l'imposition des revenus de l'année 2021. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1. Par dérogation à la deuxième phrase du présent alinéa, pour l'imposition des revenus de chacune des années 2020 à 2023, ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 euros.

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée

2\. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant

Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

3\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons,

Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du

4\. (abrogé).

4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit

Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis

5\. Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les

6\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons

7\. Abrogé

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au vendredi 6 mai 2022

Modifié parLoi n°2013-1279 du 29 décembre 2013art. 17 (VD)Loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 76 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité de reporter l'excédent des dons au-delà de 20% du revenu imposable sur les années suivantes, ce qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve

b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;

e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements

f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée

f bis) D'associations d'intérêt général exerçant des actions concrètes en

Les donateurs peuvent affecter leurs dons au financement d'une entreprise

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ou au f

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés

1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les

1 ter. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 552 € à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1. Par dérogation à la deuxième phrase du présent alinéa, pour l'imposition des revenus de chacunedes années 2020 à 2023, ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 euros.

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée

2\. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant

Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

3\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons,

Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du

4\. (abrogé).

4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit

Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis

5\. Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les

6\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons

7\. Abrogé

En vigueur du samedi 12 juin 2021 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n° 2008-776 du 4 août 2008art. 140 (V)Décret n°2021-744 du 9 juin 2021art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle catégorie de bénéficiaires éligibles à la réduction d'impôt (fonds de dotation) et précise les conditions pour le report des excédents de dons.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve

b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;

e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements

f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée

f bis) D'associations d'intérêt général exerçant des actions concrètes en

Les donateurs peuvent affecter leurs dons au financement d'une entreprise

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ou au f

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés

1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les

1 ter. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 552 € à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1. Par dérogation à la deuxième phrase du présent alinéa, pour l'imposition des revenus de l'année 2020 et pour l'imposition des revenus de l'année 2021, ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 euros.

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée

2\. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant

Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

3\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons,

Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du

4\. (abrogé).

4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit

Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis

5\. Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les

6\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons

7\. Abrogé

En vigueur du jeudi 31 décembre 2020 au vendredi 11 juin 2021

Modifié parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 187

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle catégorie de bénéficiaires éligibles à la réduction d'impôt (fonds de dotation) et précise les conditions pour le report des excédents de dons.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve

b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;

e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements

f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée

f bis) D'associations d'intérêt général exerçant des actions concrètes en

Les donateurs peuvent affecter leurs dons au financement d'une entreprise

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ou au f

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés

1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les

1 ter. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 546 € à compter de l'imposition des revenus de l'année 2019. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1. Par dérogation à la deuxième phrase du présent alinéa, pour l'imposition des revenus de l'année 2020 et pour l'imposition des revenus de l'année 2021, ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 euros.

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée

2\. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant

Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

3\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons,

Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du

4\. (abrogé).

4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit

Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis

5\. Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les

6\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons

7\. Abrogé

En vigueur du samedi 25 juillet 2020 au mercredi 30 décembre 2020

Modifié parLoi n°2020-473 du 25 avril 2020art. 14 (V)Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle catégorie de bénéficiaires éligibles à la réduction d'impôt (fonds de dotation) et précise les conditions pour les dons excédentaires.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve

b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;

e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements

f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée

f bis) D'associations d'intérêt général exerçant des actions concrètes en

Les donateurs peuvent affecter leurs dons au financement d'une entreprise

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ou au f

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés

1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les

1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 546 € à compter de l'imposition des revenus de l'année 2019. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1. Par dérogation à la deuxième phrase du présent alinéa, pour l'imposition des revenus de l'année 2020, ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 euros.

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée

2\. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant

Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

3\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons,

Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du

4\. (abrogé).

4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit

Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis

5\. Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les

6\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons

7\. Abrogé

En vigueur du dimanche 26 avril 2020 au vendredi 24 juillet 2020

Modifié parLoi n°2020-473 du 25 avril 2020art. 14 (M)

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle catégorie de bénéficiaires éligibles à la réduction d'impôt, les fonds de dotation, qui peuvent reverser les revenus des dons à certains organismes mentionnés.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve

b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;

e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements

f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée

f bis) D'associations d'intérêt général exerçant des actions concrètes en

Les donateurs peuvent affecter leurs dons au financement d'une entreprise

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ou au f

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés

1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les

1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 537 € à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1. Par dérogation à la deuxième phrase du présent alinéa, pour l'imposition des revenus de l'année 2020, ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 euros.

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée

2\. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant

Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

3\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons,

Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du

4\. (abrogé).

4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit

Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis

5\. Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les

6\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons

7\. Abrogé

En vigueur du samedi 8 juin 2019 au samedi 25 avril 2020

Modifié parLoi n°2013-1279 du 29 décembre 2013art. 17 (V)Décret n°2019-559 du 6 juin 2019art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle catégorie de bénéficiaires éligibles à la réduction d'impôt (fonds de dotation) et précise les conditions pour le report des excédents de dons.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve

b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;

e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements

f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée

f bis) D'associations d'intérêt général exerçant des actions concrètes en

Les donateurs peuvent affecter leurs dons au financement d'une entreprise

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ou au f

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés

1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les

1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 537 € à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée

2\. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant

Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

3\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons,

Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du

4\. (abrogé).

4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit

Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis

5\. Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les

6\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons

7\. Abrogé

En vigueur du lundi 31 décembre 2018 au vendredi 7 juin 2019

Modifié parLoi n° 2008-776 du 4 août 2008art. 140 (M)Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 61

En résumé. La nouvelle version ajoute la mention des oeuvres audiovisuelles dans la liste des activités éligibles pour les organismes culturels, en plus des oeuvres cinématographiques déjà mentionnées.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve

b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;

e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements

f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ;

f bis) D'associations d'intérêt général exerçant des actions concrètes en

Les donateurs peuvent affecter leurs dons au financement d'une entreprise

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ou au f

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés

1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les

1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée

2\. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant

Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

3\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons,

Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du

4\. (abrogé).

4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit

Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis

5\. Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les

6\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons

7\. Abrogé

En vigueur du samedi 23 juin 2018 au dimanche 30 décembre 2018

Modifié parLoi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015art. 38 (VD)Décret n°2018-500 du 20 juin 2018art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention spécifique concernant le report des excédents de dons au-delà de la limite de 20% du revenu imposable, qui n'était pas présente dans la version précédente.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve

b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;

e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements

f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée

f bis) D'associations d'intérêt général exerçant des actions concrètes en

Les donateurs peuvent affecter leurs dons au financement d'une entreprise

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ou au f

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés

1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les

1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 531 € à compter de l'imposition des revenus de l'année 2017. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée

2\. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant

Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

3\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons,

Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du

4\. (abrogé).

4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit

Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis

5\. Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les

6\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons

7\. Abrogé

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 22 juin 2018

Modifié parLoi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 77 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la possibilité de reporter l'excédent des dons sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement, tout en introduisant une augmentation du taux de réduction d'impôt à 75% pour certains versements.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d'entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ;

b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;

e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements

f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée

f bis) D'associations d'intérêt général exerçant des actions concrètes en

Les donateurs peuvent affecter leurs dons au financement d'une entreprise

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ou au f

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés

1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les

1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée

2\. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant

Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

3\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons,

Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du

4\. (abrogé).

4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit

Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis

5\. Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les

6\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons

7\. Abrogé

En vigueur du vendredi 5 mai 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2013-1279 du 29 décembre 2013art. 17 (VD)Décret n°2017-698 du 2 mai 2017art. 1

En résumé. Le taux de réduction d'impôt pour les dons effectués au profit d'organismes sans but lucratif a été augmenté de 66% à 75%.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve

b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;

e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements

f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée

f bis) D'associations d'intérêt général exerçant des actions concrètes en

Les donateurs peuvent affecter leurs dons au financement d'une entreprise

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ou au f

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés

1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les

1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 530 € à compter de l'imposition des revenus de l'année 2016. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée

2\. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant

Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

3\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons,

Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du

4\. (abrogé).

4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit

Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis

5\. Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les

6\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons

7\. Abrogé

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 4 mai 2017

Modifié parLoi n°2016-1918 du 29 décembre 2016art. 42 (V)

En résumé. Le taux de réduction d'impôt pour les dons effectués au profit d'organismes sans but lucratif a été augmenté de 66% à 75%.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve

b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;

e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements

f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée

f bis) D'associations d'intérêt général exerçant des actions concrètes en

Les donateurs peuvent affecter leurs dons au financement d'une entreprise

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ou au f

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés

1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les

1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée

2\. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant

Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

3\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire.

Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du

4\. (abrogé).

4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit

Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis

5\. Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les

6\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes qui ont pour objet la sauvegarde, contre les effets d'un conflit armé, des biens culturels mentionnés à l'article 1er de la Convention du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sous réserve que l'Etat français soit représenté au sein des instances dirigeantes avec voix délibérative.

7\. Abrogé

En vigueur du lundi 13 juin 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-775 du 10 juin 2016art. 1

En résumé. Le taux de réduction d'impôt pour les dons effectués au profit d'organismes sans but lucratif a été augmenté de 66% à 75%.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve

b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;

e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements

f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée

f bis) D'associations d'intérêt général exerçant des actions concrètes en

Les donateurs peuvent affecter leurs dons au financement d'une entreprise

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ou au f

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés

1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les

1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 529 € à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée

2\. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant

Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

3\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire.

Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du

4\. (abrogé).

4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit

Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis

5\. Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les

6\. Abrogé

7\. Abrogé

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 12 juin 2016

Modifié parLoi n° 2008-776 du 4 août 2008art. 140 (VD)Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015art. 38

En résumé. La nouvelle version étend le taux de réduction d'impôt à 75 % pour les dons aux organismes sans but lucratif, sans préciser leur activité spécifique, contrairement à la version précédente qui limitait ce taux aux organismes fournissant des repas gratuits, favorisant le logement ou offrant des soins mentaux.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve

b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ;

d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;

e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements

f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée

f bis) D'associations d'intérêt général exerçant des actions concrètes en

Les donateurs peuvent affecter leurs dons au financement d'une entreprise

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ou au f

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés

1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les

1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée

2\. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant

Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

3\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire.

Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du

4\. (abrogé).

4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit

Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis

5\. Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les

6\. Abrogé

7\. Abrogé

En vigueur du samedi 6 juin 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015art. 1

En résumé. La nouvelle version introduit un taux de réduction d'impôt majoré à 75 % pour les dons aux organismes caritatifs fournissant des repas gratuits, un logement ou des soins aux personnes dans le besoin.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve

b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;

e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements

f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée

f bis) D'associations d'intérêt général exerçant des actions concrètes en

Les donateurs peuvent affecter leurs dons au financement d'une entreprise

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ou au f

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés

1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les

1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 526 € à compter de l'imposition des revenus de l'année 2014. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée

2\. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant

Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

3\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons,

Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du

4\. (abrogé).

4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit

Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis

5\. Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les

6\. Abrogé

7\. Abrogé

En vigueur du dimanche 19 avril 2015 au vendredi 5 juin 2015

Modifié parLoi n°2015-433 du 17 avril 2015art. 20

En résumé. La nouvelle version ajoute une catégorie de bénéficiaires (f bis) pour les associations favorisant le pluralisme de la presse et modifie légèrement les conditions de report des excédents de dons.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve

b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;

e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements

f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée

f bis) D'associations d'intérêt général exerçant des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse, par la prise de participations minoritaires, l'octroi de subventions ou encore de prêts bonifiés à des entreprises de presse, au sens du 1 de l'article 39 bis A.

Les donateurs peuvent affecter leurs dons au financement d'une entreprise de presse ou d'un service de presse en ligne en particulier, à condition qu'il n'existe aucun lien économique et financier, direct ou indirect, entre le donateur et le bénéficiaire.

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ou au f bis ;

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements mentionnés au premier alinéa du 1 à des organismes mentionnés aux a à f bis ou à la Fondation du patrimoine dans les conditions mentionnées aux quatre premiers alinéas du 2 bis, ou à une fondation ou association reconnue d'utilité publique agréée par le ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du même 2 bis. Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l'affectation des versements effectués à leur profit.

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux a à g, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement.

1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les

1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée

2\. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant

Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

3\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons,

Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du

4\. (abrogé).

4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit

Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis

5\. Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les

6\. Abrogé

7\. Abrogé

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au samedi 18 avril 2015

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition permettant le report des excédents de dons sur cinq années suivantes, ainsi qu'une augmentation du taux de réduction d'impôt à 75% pour certains versements.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve

b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;

e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements

f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés

1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les

1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée

2\. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant

Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

3\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat , un binôme de candidats ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire.

Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du

4\. (abrogé).

4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit

Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis

5\. Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les

6\. Abrogé

7\. Abrogé

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 21 mars 2015

Modifié parLoi n°2014-891 du 8 août 2014art. 20

En résumé. La nouvelle version élargit les bénéficiaires de la réduction d'impôt en incluant les fondations d'entreprise pour tous les salariés des entreprises du groupe, alors qu'auparavant cela était limité aux seuls salariés des entreprises fondatrices.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b ;

b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;

e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements

f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés

1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les

1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée

2\. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant

Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

3\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons,

Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du

4\. (abrogé).

4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit

Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis

5\. Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les

6\. (Abrogé).

7\. (Abrogé).

En vigueur du vendredi 30 mai 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n° 2008-776 du 4 août 2008art. 140 (VT)Décret n°2014-549 du 26 mai 2014art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition permettant le report des excédents de dons sur cinq années suivantes, ainsi qu'une augmentation du taux de réduction d'impôt à 75% pour certains versements.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve

b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;

e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements

f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés

1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les

1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée

2\. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant

Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

3\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire.

Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du

4\. (abrogé).

4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit

Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis

5\. Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les

6\. (Abrogé).

7\. (Abrogé).

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au jeudi 29 mai 2014

Modifié parLoi n°2013-1279 du 29 décembre 2013art. 17

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition permettant le report des excédents de dons sur cinq années successives, ainsi qu'une augmentation du taux de réduction d'impôt à 75% pour certains versements spécifiques.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve

b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;

e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements

f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés

1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les

1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée

2\. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant

Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

3\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons,

Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du

4\. (abrogé).

4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf si le contribuable produit, à la demande de l'administration fiscale,les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis

5\. Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter,à la demande de l'administration fiscale, lespièces justificatives répondant à un modèle fixé par l'administrationattestant du montant et de la date des versements ainsi que de l'identité des bénéficiaires.

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les

6\. (Abrogé).

7\. (Abrogé).

En vigueur du lundi 7 mai 2012 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2012-653 du 4 mai 2012art. 1

En résumé. Le montant maximum des versements éligibles à la réduction d'impôt de 75% pour les dons aux organismes caritatifs a été augmenté de 513€ à 521€, et cette augmentation s'applique désormais à partir de l'imposition des revenus de l'année 2011 au lieu de 2010.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve

b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;

e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements

f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés

1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les

1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 521 € à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée

2\. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant

Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

3\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons,

Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du

4\. (abrogé).

4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit

Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis

5\. Le bénéfice des dispositions du 1, du 1 ter,

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les dons et les cotisations d'un montant égal ou inférieur à 3 000 ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition.

6\. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5,

L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et cotisations versés à des organismes visés au e du 1 et au 3 lorsque, dans ce dernier cas, les versements sont d'un montant égal ou inférieur à 3 000 €.

La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces

7\. Abrogé

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au dimanche 6 mai 2012

Modifié parLoi n°2011-1978 du 28 décembre 2011art. 19 (V)Loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011art. 59 (V)

En résumé. La nouvelle version introduit une disposition permettant le report des excédents de dons sur cinq années successives, ainsi qu'un taux majoré à 75% pour certains versements.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve

b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;

e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements

f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés

1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les

1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée

2\. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant

Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

3\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons,

Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du présent 3 sont retenus dans la limite de 15 000 €.

4\. (abrogé).

4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Unioneuropéenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'agrément est accordé lorsque l'organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Unioneuropéenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis

5\. Le bénéfice des dispositions du 1, du 1 ter,

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les

6\. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5,

L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et

La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces

7\. Abrogé

En vigueur du dimanche 12 juin 2011 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parDécret n°2011-645 du 9 juin 2011art. 1

En résumé. Le plafond des dons ouvrant droit à une réduction d'impôt de 75 % pour les versements au profit d'organismes aidant les personnes en difficulté a été augmenté de 510 € à 513 €, et l'année de référence est passée de 2009 à 2010.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve

b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;

e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements

f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés

1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les

1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 513 € à compter de l'imposition des revenus de l'année 2010. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée

2\. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant

Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

3\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons,

4\. (abrogé).

4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit

Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis

5\. Le bénéfice des dispositions du 1, du 1 ter, du 2 bis et du 4 bis est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans proposition de rectification préalable.

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les

6\. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5,

L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et

La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces

7\. Abrogé

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au samedi 11 juin 2011

Modifié parDécret n°2010-421 du 27 avril 2010art. 1

En résumé. Le plafond des dons ouvrant droit à une réduction d'impôt de 75 % pour les versements au profit d'organismes aidant les personnes en difficulté a été augmenté de 495 € à 510 €, et cette mesure s'applique désormais à partir de l'imposition des revenus de l'année 2009 au lieu de 2008.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve

b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;

e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements

f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés

1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les

1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 510 € à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée

2\. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la gestion de l'immeuble est désintéressée et que les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant restant à financer au titre de ces travaux, après affectation des subventions publiques et des sommes visées au 1°.

Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

3\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons,

4\. (abrogé).

4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit

Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis

5\. Le bénéfice des dispositions du 1, du 1 ter,

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les

6\. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5,

L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et

La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces

7\. Abrogé

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 30 avril 2010

Modifié parLoi n°2009-179 du 17 février 2009art. 18 (V)Loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009art. 35 (V)

En résumé. La nouvelle version introduit un mécanisme de report des excédents de dons sur cinq années, permettant ainsi aux contribuables de bénéficier de la réduction d'impôt même si leurs dons dépassent la limite de 20% du revenu imposable.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve

b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;

e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements

f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés

1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les

1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée

2\. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent 2 bis

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant

Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

3\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons,

4\. (abrogé).

4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. L'agrément est accordé lorsque l'organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément.

5\. Le bénéfice des dispositions du 1, du 1 ter, du 2 bis et du 4 bis est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires.A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans proposition de rectification préalable.

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les

6\. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5,

L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et

La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces

7\. Abrogé

En vigueur du vendredi 10 avril 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 140 (V)Décret n°2009-389 du 7 avril 2009art. 1

En résumé. La nouvelle version augmente le plafond de la réduction d'impôt pour les dons à des organismes caritatifs, passant de 488 euros à 495 euros, et ajuste la référence temporelle correspondante.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve

b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;

e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements

f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements mentionnés au premier alinéa du 1 à des organismes mentionnés aux a à f ou à la Fondation du patrimoine dans les conditions mentionnées aux quatre premiers alinéas du 2 bis, ou à une fondation ou association reconnue d'utilité publique agréée par le ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du même 2 bis. Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l'affectation des versements effectués à leur profit.

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés

1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les

1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 495 euros à compter de l'imposition des revenus de l'année 2008. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée

2\. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent 2 bis

1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices

2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant

Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

3\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons,

4\. (abrogé).

5\. Le bénéfice des dispositions du 1, du 1 ter

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les

6\. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5,

L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et

La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces

7\. Abrogé

En vigueur du jeudi 19 février 2009 au jeudi 9 avril 2009

En résumé. La nouvelle version élargit les conditions de report des excédents de dons et précise les modalités de reversement des fonds de dotation.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve

b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;

e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements

f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée

g) De fonds de dotation :

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 à des organismes mentionnés aux a à f ou à la Fondation du patrimoine dans les conditions mentionnées aux quatre premiers alinéas du 2 bis, ou à une fondation ou association reconnue d'utilité publique agréée par le ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du même 2 bis. Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l'affectation des versements effectués à leur profit. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième à huitième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement.

1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les

1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée

2\. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent 2 bis ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la gestion de l'immeuble est désintéressée et que les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices des sociétés commerciales, augmentés des charges déduites en application du 5° du 1 de l'article 39, générés par l'immeuble au cours des trois années précédentes sont affectés au financement des travaux prévus par la convention ; 2° Le montant des dons collectés n'excède pas le montant restant à financer au titre de ces travaux, après affectation des subventions publiques et des sommes visées au 1° du présent 2 bis.

Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas avoir conclu de convention avec la " Fondation du patrimoine " en application de l'article L. 143-2-1 précité, être propriétaire de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. En cas de détention de l'immeuble par une société mentionnée au premier alinéa, le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas être associé de cette société ou un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société propriétaire de l'immeuble.

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

3\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons,

4\. (abrogé).

5\. Le bénéfice des dispositions du 1, du 1 ter et du 2 bis est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires.A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans proposition de rectification préalable.

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les

6\. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5,

L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et

La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces

7\. Abrogé

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au mercredi 18 février 2009

En résumé. La nouvelle version ajoute des fonds de dotation comme bénéficiaires éligibles à la réduction d'impôt et modifie la référence aux alinéas pour les frais engagés dans une activité bénévole.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve

b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;

e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements

f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ;

g) De fonds de dotation : 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ; 2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 à des organismes mentionnés aux a à f ou à la Fondation du patrimoine dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 2 bis, ou à une fondation ou association reconnue d'utilité publique agréée par le ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du même 2 bis. Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l'affectation des versements effectués à leur profit. »

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième à huitième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement.

1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les

1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée

2\. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent 2 bis

Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

3\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons,

4\. (abrogé).

5\. Le bénéfice des dispositions du 1, du 1 ter

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les

6\. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5,

L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et

La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces

7\. Abrogé

En vigueur du jeudi 3 avril 2008 au mardi 5 août 2008

Modifié parDécret n°2008-294 du 1er avril 2008art. 1

En résumé. Le montant maximal des versements ouvrant droit à une réduction d'impôt de 75% pour les dons à des organismes caritatifs a été augmenté de 10 euros, passant de 479 euros à 488 euros.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve

b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;

e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements

f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés

1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les

1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 488 euros à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée

2\. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les

Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent 2 bis

Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

3\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons,

4\. (abrogé).

5\. Le bénéfice des dispositions du 1, du 1 ter et du 2 bis est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans proposition de rectification préalable.

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les

6\. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5,

L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et

La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces

7\. Abrogé

En vigueur du samedi 29 décembre 2007 au mercredi 2 avril 2008

Modifié parLoi n°2007-1824 du 25 décembre 2007art. 23 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle catégorie d'organismes éligibles à la réduction d'impôt (organismes culturels) et supprime la mention de l'application rétroactive des frais engagés pour une activité bénévole.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve

b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;

e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements

f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence.

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième à septième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement.

1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les

1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée

2\. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons versés à la " Fondation du patrimoine " ou à une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces dons à la " Fondation du patrimoine ", en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la " Fondation du patrimoine " et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.

Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent 2 bis

Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas avoir conclu de convention avec la " Fondation du patrimoine " en application de l'article L. 143-2-1 précité, être propriétaire de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. En cas de détention de l'immeuble par une société mentionnée au premier alinéa, le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas être associé de cette société ou un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société propriétaire de l'immeuble.

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

3\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons,

4\. (abrogé).

5\. Le bénéfice des dispositions du 1, du 1 ter et du 2 bis est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires.A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans proposition de rectification préalable.

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les

6\. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5,

L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et

La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces

7\. Abrogé

En vigueur du vendredi 28 décembre 2007 au vendredi 28 décembre 2007

Modifié parLoi n°2007-1822 du 24 décembre 2007art. 8 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention spécifique à la 'Fondation du patrimoine' dans les organismes éligibles pour la réduction d'impôt, permettant ainsi aux dons versés à cette fondation ou à des associations qui lui affectent ces dons de bénéficier de l'avantage fiscal.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu

article 4 B

, au profit :

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'

article 223 A

, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces

b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou

d) D'organismes visés au 4 de l'

article 238 bis ;

e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements

f) Abrogé

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés

1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les

1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée

2\. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons versés à la "Fondation du patrimoine" ou à une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces dons à la "Fondation du patrimoine", en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l'

article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la "Fondation du patrimoine" et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.

Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent 2 bis

Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas avoir conclu de convention avec la "Fondation du patrimoine" en application de l'article L. 143-2-1 précité, être propriétaire de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. En cas de détention de l'immeuble par une société mentionnée au premier alinéa, le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas être associé de cette société ou un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société propriétaire de l'immeuble.

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

3\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons,

article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'

article L. 52-4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'

article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire.

4\. (abrogé).

5\. Le bénéfice des dispositions du 1, du 1 ter

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les

6\. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5 , le bénéfice de la réduction d'impôt est accordé aux contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'

article 1649 quater B ter, à la condition que soient mentionnés sur cette déclaration l'identité de chaque organisme bénéficiaire et le montant total des versements effectués au profit de chacun d'entre eux au titre de l'année d'imposition des revenus.

L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et

La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces

7\. Abrogé

En vigueur du samedi 11 août 2007 au jeudi 27 décembre 2007

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions d'éligibilité pour les établissements d'enseignement supérieur ou artistique en supprimant l'obligation d'agrément ministériel, et ajoute explicitement les fondations universitaires et partenariales comme bénéficiaires éligibles.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu

article 4 B

, au profit :

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles

L. 719-12

et

L. 719-13

du code de l'éducation et, pour les seuls salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'

article 223 A

, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces

b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif;

d) D'organismes visés au 4 de l'

article 238 bis

;

e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ;

f) Abrogé

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés

1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les

1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au

article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 479 euros à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée

2\. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons versés à la " Fondation du patrimoine " ou à une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces dons à la " Fondation du patrimoine ", en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l'

article L. 143-2-1 du code du patrimoine

entre la " Fondation du patrimoine " et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.

Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent 2 bis

Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas avoir conclu de convention avec la " Fondation du patrimoine " en application de l'article L. 143-2-1 précité, être propriétaire de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. En cas de détention de l'immeuble par une société mentionnée au premier alinéa, le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas être associé de cette société ou un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société propriétaire de l'immeuble.

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité

3\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons,

article L. 52-8 du code électoral

versés à une association de financement électorale ou à un

article L. 52-4 du même code

qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit

article 11-4

de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée

4\. (abrogé).

5\. Le bénéfice des dispositions du 1, du 1 ter

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les

6\. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5

article 1649 quater B

ter, à la condition que soient mentionnés sur cette déclaration

L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et

La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces

7\. Abrogé

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au vendredi 10 août 2007

En résumé. La nouvelle version élargit les organismes éligibles pour les dons ouvrant droit à une réduction d'impôt, notamment en supprimant la restriction sur les fondations ou associations reconnues d'utilité publique et en modifiant légèrement le montant maximal des versements pour certains organismes.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu

article 4 B

, au profit :

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis et, pour les seuls salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'

article 223 A

, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces

b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou

d. D'organismes visés au 4 de l'

article 238 bis

;

e. D'associations cultuelles et de bienfaisance , ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle;f) Abrogé

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés

1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les

1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au

article 261

à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 479 euros à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée

2\. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons versés à la "Fondation du patrimoine" ou à une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces dons à la "Fondation du patrimoine", en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l'

article L. 143-2-1 du code du patrimoine

entre la "Fondation du patrimoine" et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.

Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent 2 bis ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale.

Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas avoir conclu de convention avec la "Fondation du patrimoine" en application de l'article L. 143-2-1 précité, être propriétaire de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. En cas de détention de l'immeuble par une société mentionnée au premier alinéa, le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas être associé de cette société ou un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société propriétaire de l'immeuble.

Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l'objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits, ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.

3\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons,

article L. 52-8 du code électoral

versés à une association de financement électorale ou à un

article L. 52-4 du même code

qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit

article 11-4

de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée

4\. (abrogé).

5\. Le bénéfice des dispositions du 1,du 1 ter et du 2 bis est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans proposition de rectification préalable.

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les

6\. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5

article 1649 quater B

ter, à la condition que soient mentionnés sur cette déclaration

L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et

La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces

7\. Abrogé

En vigueur du jeudi 25 mai 2006 au mardi 26 décembre 2006

En résumé. La date de référence pour l'application des dispositions concernant les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole a été modifiée, passant de la 'date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000' à une date fixe, le '9 juillet 2000'.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu

article 4 B

, au profit :

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique et, pour

article 223 A

, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces

b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou

d. D'organismes visés au 4 de l'

article 238 bis

;

e. D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à

f) Abrogé

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième à sixième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter du 9 juillet 2000 .

1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les

1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au

article 261

à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée

2\. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

3\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons,

article L. 52-8 du code électoral

versés à une association de financement électorale ou à un

article L. 52-4 du même code

qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit

article 11-4

de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée

4\. (abrogé).

5\. Le bénéfice des dispositions du 1 et du 1

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les

6\. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5

article 1649 quater B

ter, à la condition que soient mentionnés sur cette déclaration

L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et

La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces

7\. Abrogé

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mercredi 24 mai 2006

En résumé. La limite de versements pour bénéficier du taux majoré de 75% de réduction d'impôt a été mise à jour, passant de l'imposition des revenus de l'année 2003 à celle des revenus de l'année 2005.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu

article 4 B

, au profit :

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique et, pour

article 223 A

, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces

b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou

d. D'organismes visés au 4 de l'

article 238 bis

;

e. D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à

f) Abrogé

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés

1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les

1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au

article 261

à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 470 euros à compter del'imposition des revenus de l'année 2005. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée

2\. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

3\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons,

article L. 52-8 du code électoral

versés à une association de financement électorale ou à un

article L. 52-4 du même code

qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'

article 11-4

de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée

4\. (abrogé).

5\. Le bénéfice des dispositions du 1 et du 1

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les

6\. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5

article 1649 quater B

ter, à la condition que soient mentionnés sur cette déclaration

L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et

La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces

7\. Abrogé

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au vendredi 30 décembre 2005

En résumé. Le taux de réduction d'impôt pour les dons a été augmenté de 60% à 66%, et de 66% à 75% pour certains organismes, avec une augmentation du plafond des versements concernés.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'

article 4 B

, au profit :

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique et, pour

article 223 A

, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces

b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou

d. D'organismes visés au 4 de l'

article 238 bis

;

e. D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à

f) Abrogé

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés

1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les

1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'

article 261

à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 470 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2003. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée

2\. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

3\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons,

article L. 52-8 du code électoral

versés à une association de financement électorale ou à un

article L. 52-4 du même code

qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans

article 11-4

de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée

4\. (abrogé).

5\. Le bénéfice des dispositions du 1 et du 1

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les

6\. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5

article 1649 quater B

ter, à la condition que soient mentionnés sur cette déclaration

L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et

La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces

7\. Abrogé

En vigueur du vendredi 31 décembre 2004 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition permettant aux fondations et associations reconnues d'utilité publique de recevoir des versements pour le compte d'autres œuvres ou organismes mentionnés dans l'article, sous certaines conditions.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu

article 4 B

, au profit :

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique et, pour

article 223 A

, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces

b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou

d. D'organismes visés au 4 de l'

article 238 bis

;

e. D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à

f) Abrogé

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés

1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les

1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au

article 261

à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée

2\. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

3\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons,

article L. 52-8 du code électoral

versés à une association de financement électorale ou à un

article L. 52-4 du même code

qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans

article 11-4

de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée

4\. (abrogé).

5\. Le bénéfice des dispositions du 1 et du 1

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les

6\. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5 et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2006, le bénéfice de la réduction d'impôt est accordé aux contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'

article 1649 quater B

ter, à la condition que soient mentionnés sur cette déclaration

L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et

La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces

7\. Abrogé

En vigueur du mardi 1 juin 2004 au jeudi 30 décembre 2004

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition permettant aux fondations et associations reconnues d'utilité publique de recevoir des versements pour le compte d'autres œuvres ou organismes mentionnés dans l'article, sous certaines conditions.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu

article 4 B

, au profit :

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique et, pour

article 223 A

, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces

b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou

d. D'organismes visés au 4 de l'

article 238 bis

;

e. D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à

f) Abrogé

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés

1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les

1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au

article 261

à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée

2\. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

3\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons,

article L. 52-8 du code électoral

versés à une association de financement électorale ou à un

article L. 52-4 du même code

qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans

article 11-4

de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée

4\. (abrogé).

5\. Le bénéfice des dispositions du 1 et du 1 ter est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans proposition de rectification préalable.

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les

6\. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5

article 1649 quater B

ter, à la condition que soient mentionnés sur cette déclaration

L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et

La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces

7\. Abrogé

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au lundi 31 mai 2004

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des organismes sans but lucratif fournissant des repas, logements ou soins aux personnes en difficulté du paragraphe f) et la remplace par un taux de réduction d'impôt majoré (66%) pour ces mêmes versements dans un nouvel alinéa (1 ter). De plus, elle simplifie les conditions pour les dons aux associations de financement électorale.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu

article 4 B

, au profit :

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique et, pour

article 223 A

, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces

b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou

d. D'organismes visés au 4 de l'

article 238 bis

;

e. D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à

f) Abrogé

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième à sixième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les

1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 66 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'

article 261

à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 414 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2003. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle des versements. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.

2\. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

3\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons,

article L. 52-8 du code électoral

versés à une association de financement électorale ou à un

article L. 52-4 du même code

qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans

article 11-4

de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée

4\. (abrogé).

5\. Le bénéfice des dispositions du 1 et du 1 ter est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les

6\. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5

article 1649 quater B

ter, à la condition que soient mentionnés sur cette déclaration

L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et

La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces

7\. Abrogé

En vigueur du dimanche 31 août 2003 au mardi 30 décembre 2003

En résumé. La réduction d'impôt pour les dons est augmentée de 50% à 60%, et la limite de revenu imposable passant de 10% à 20%. Les organismes sans but lucratif aidant les personnes en difficulté sont désormais explicitement inclus.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 60 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'

article 4 B

, au profit :

a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique et, pour les seuls salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'

article 223 A

, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b ;

b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou

d. D'organismes visés au 4 de l'

article 238 bis

;

e. D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à

f) D'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'

article 261

à des personnes en difficulté.

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième à septième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.

2\. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

3\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons,

article L. 52-8 du code électoral

versés à une association de financement électorale ou à un

article L. 52-4 du même code

qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans

article 11-4

de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée

4\.

(abrogé).

5\. Le bénéfice des dispositions du 1 est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les

6\. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5

article 1649 quater B

ter, à la condition que soient mentionnés sur cette déclaration

L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et

La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au vendredi 1 août 2003

En résumé. La modification principale concerne la référence aux alinéas dans le texte, passant de 'alinéas précédents' à 'deuxième à sixième alinéas' pour plus de précision.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu

article 4 B

, au profit :

a. De fondations ou associations reconnues d'utilité publique répondant aux

b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;

c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou

d. D'organismes visés au 4 de l'

article 238 bis

;

e. D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième à sixième alinéas , lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

2\. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

3\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons,

article L. 52-8 du code électoral

versés à une association de financement électorale ou à un

article L. 52-4 du même code

qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans

article 11-4

de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée

4\. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1

article 261

à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée

5\. Le bénéfice des dispositions des 1 et 4 est

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les

6\. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5

article 1649 quater B ter, à la condition que soient mentionnés sur cette déclaration l'identité de chaque organisme bénéficiaire et le montant total des versements effectués au profit de chacun d'entre eux au titre de l'année d'imposition des revenus.

L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et

La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces

En vigueur du samedi 29 décembre 2001 au samedi 30 mars 2002

En résumé. La nouvelle version augmente le plafond de dons éligibles à la réduction d'impôt de 6% à 10% du revenu imposable, et modifie les montants maximaux pour certains versements ainsi que l'arrondi des montants.

1\. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 10 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'

article 4 B

, au profit :

a. De fondations ou associations reconnues d'utilité publique répondant aux

b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique,

c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou

d. D'organismes visés au 4 de l'

article 238 bis

;

e. D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés

2\. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette

3\. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons,

article L. 52-8 du code électoral

versés à une association de financement électorale ou à un

article L. 52-4 du même code

qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans

article 11-4

de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée

4\. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1

article 261

à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 400 euros pour l'imposition des revenus de 2001. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle des versements. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.

5\. Le bénéfice des dispositions des 1 et 4 est

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les dons et les cotisations d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition.

6\. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5 et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2003, le bénéfice de la réduction d'impôt est accordé aux contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, à la condition que soient mentionnés sur cette déclaration l'identité de chaque organisme bénéficiaire et le montant total des versements effectués au profit de chacun d'entre eux au titre de l'année d'imposition des revenus. L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et cotisations versés à des organismes visés au e du 1 et au 3 lorsque, dans ce dernier cas, les versements sont d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros.

La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier des versements effectués par la présentation des pièces justificatives mentionnées au premier alinéa du 5.

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au vendredi 28 décembre 2001

En résumé. La nouvelle version précise les conditions d'agrément pour les établissements d'enseignement supérieur et ajoute une condition de justification des frais pour bénéficier de la réduction d'impôt.

1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 6 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'

article 4 B

, au profit :

a. De fondations ou associations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au b ;

b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;

c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ;

d. D'organismes visés au 4 de l'

article 238 bis

;

e. D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux alinéas précédents, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder.

3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'

article L. 52-8 du code électoral

versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'

article L. 52-4 du même code

qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'

article 11-4

de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire.

4. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 60 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'

article 261

à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 2 000 F. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure.

5. Le bénéfice des dispositions des 1 et 4 est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les dons et les cotisations d'un montant égal ou inférieur à 20 000 F ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition.

6. et 7. Abrogés.