Code général des impôts, CGI

Article 885 W

Abrogé1 janvier 1987

Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur du 9 octobre 1983 au 31 décembre 1986

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Déclaration de fortune annuelle et obligations des époux

Résumé. Les gens doivent déclarer leur argent chaque année avant le 15 juin, les couples doivent signer ensemble, et si quelqu’un décède, on suit les règles de l’article 204‑2.
I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée à la recette des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt (1).
II. Les époux doivent conjointement signer la déclaration prévue au I.
III. En cas de décès du redevable, les dispositions de l'article 204-2 sont applicables.
(1) Pour l'année 1982, la date du 15 juin est reportée au 15 octobre.

Effets de cet article

cite

 CGI 204 2

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 1987

En vigueur du dimanche 9 octobre 1983 au mercredi 31 décembre 1986

En résumé. La nouvelle version modifie la disposition concernant la signature de la déclaration par les époux, exigeant désormais une signature conjointe au lieu d'autoriser uniquement l'épouse à signer dans certaines conditions.

I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée à la recette des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt (1).

II. Les époux doivent conjointementsigner la déclaration prévue au I

.

III. En cas de décès du redevable, les dispositions de

(1) Pour l'année 1982, la date du 15 juin est

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au samedi 8 octobre 1983

I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée à la recette des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt.

II. L'épouse du redevable est habilitée à signer la déclaration prévue au I dans les conditions fixées par l'

article 173 A

.

III. En cas de décès du redevable, les dispositions de l'article 204-2 sont applicables.

(1) Pour l'année 1982, la date du 15 juin est reportée au 15 octobre.