Code du travail

Sous-section 3 : Entreprises de travail temporaire d'insertion

Article L5132-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques aux entreprises de travail temporaire d'insertion

Résumé Les entreprises de travail temporaire d'insertion peuvent faire des contrats de mission jusqu'à 24 mois et adapter la durée de travail hebdomadaire sans délai de carence entre les contrats.

Les entreprises de travail temporaire d'insertion dont l'activité exclusive consiste à faciliter l'insertion professionnelle des personnes éligibles à un parcours d'insertion tel que défini à l'article L. 5132-3 et qui consacrent l'intégralité de leurs moyens humains et matériels à cette fin concluent avec ces personnes des contrats de mission.

Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée minimale mentionnée à l'article L. 3123-6 peut être proposée à ces personnes lorsque le parcours d'insertion le justifie.

L'activité des entreprises de travail temporaire d'insertion est soumise à l'ensemble des dispositions relatives au travail temporaire prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie, à l'exclusion de la section 4 bis. Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L. 1251-12 et L. 1251-12-1, la durée des contrats de mission peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris.

Par dérogation à l'article L. 1251-36, aucun délai de carence n'est applicable :

1° Entre deux contrats de mission conclus en application du présent article avec le même salarié durant son parcours d'insertion ;

2° En cas d'embauche du salarié, à l'issue de son contrat de mission, par l'entreprise utilisatrice, en contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins deux mois.

Article L5132-6-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrats à durée indéterminée pour les personnes âgées dans les entreprises de travail temporaire d'insertion

Résumé Les entreprises peuvent embaucher des personnes de 57 ans et plus en CDI, mais la mission ne doit pas dépasser 36 mois.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5132-6, les entreprises de travail temporaire d'insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée, tels que mentionnés à l'article L. 1251-58-1, avec des personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. Dans ce cadre, la durée totale d'une mission ne peut excéder trente-six mois.