Code du travail

Sous-section 3 : Entreprises adaptées

Article L5213-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des entreprises adaptées et des entreprises adaptées de travail temporaire

Résumé L'État choisit et signe des contrats avec des entreprises adaptées, qui peuvent être publiques ou privées, et qui doivent être indépendantes si elles sont des sociétés commerciales.

L'Etat agrée en qualité d'entreprise adaptée des structures qui répondent aux critères prévus à l'article L. 5213-13-1 et en qualité d'entreprise adaptée de travail temporaire celles qui répondent aux critères prévus à l'article L. 5213-13-3. Il conclut avec elles des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens valant agrément.

Les entreprises adaptées et les entreprises adaptées de travail temporaire sont constituées par des collectivités territoriales ou des organismes publics ou privés. Lorsqu'elles sont constituées par des sociétés commerciales, elles prennent la forme de personnes morales distinctes.

Article L5213-13-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des entreprises adaptées pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées

Résumé Les entreprises adaptées embauchent des personnes handicapées et les aident à travailler.

Les entreprises adaptées contribuent au développement des territoires et promeuvent un environnement économique inclusif favorable aux femmes et aux hommes en situation de handicap.

Elles concluent des contrats de travail avec des travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles qui se trouvent sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap. Elles permettent à leurs salariés d'exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités, afin qu'ils obtiennent ou conservent un emploi.

Ces entreprises emploient des proportions minimale et maximale, fixées par décret, de travailleurs reconnus handicapés, qu'elles recrutent soit sur proposition du service public de l'emploi, soit directement, en application de critères déterminés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

Elles mettent en œuvre pour ces salariés un accompagnement spécifique destiné à favoriser la réalisation de leur projet professionnel, la valorisation de leurs compétences et leur mobilité au sein de l'entreprise elle-même ou vers d'autres entreprises.

Le premier alinéa de l'article L. 1224-2 n'est pas applicable à l'entreprise cédante ni au repreneur à la suite d'une reprise de marché ou à la suite d'une entreprise adaptée

Article L5213-13-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrats de travail à durée déterminée dans les entreprises adaptées

Résumé Les entreprises adaptées peuvent aider les travailleurs handicapés à trouver un nouveau travail en les embauchant en CDD avec un accompagnement spécial.

Les entreprises adaptées peuvent, en application de l'article L. 1242-3, conclure des contrats de travail à durée déterminée avec des travailleurs mentionnés à l'article L. 5213-13-1 afin de faciliter leur transition professionnelle vers d'autres entreprises.

Ces contrats prévoient un accompagnement renforcé destiné à favoriser la réalisation d'un projet professionnel et la valorisation des compétences acquises durant la formation.

Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles, pour tenir compte des actions d'accompagnement et de formation professionnelle mises en œuvre ainsi que de la situation du salarié au regard de son projet professionnel, ces contrats peuvent déroger aux dispositions du présent code relatives à la durée totale des contrats de travail à durée déterminée, dans la limite de vingt-quatre mois, ainsi qu'à celles relatives aux conditions de leur renouvellement, dans la limite d'une durée totale de soixante mois. Ce décret peut également prévoir des modalités spécifiques de suspension ou de rupture du contrat à l'initiative du salarié ainsi que des dérogations à la durée hebdomadaire minimale du travail.

Article L5213-13-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques pour les entreprises adaptées de travail temporaire

Résumé Les entreprises adaptées peuvent signer des contrats de mission de vingt-quatre mois pour aider les travailleurs handicapés à trouver un emploi stable, sans respecter les durées minimales de travail ni les délais entre les contrats.

Les entreprises adaptées de travail temporaire concluent des contrats de mission pour faciliter l'accès à l'emploi durable des travailleurs mentionnés à l'article L. 5213-13-1, dont la durée totale peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris, par dérogation aux articles L. 1251-12 et L. 1251-12-1, et dont la durée hebdomadaire de travail peut être inférieure à la durée minimale par dérogation à l'article L. 3123-27, lorsque la situation du salarié le justifie. Elles peuvent également conclure les contrats de travail à durée indéterminée intérimaires mentionnés à l'article L. 1251-58-1.

Ces entreprises mettent en œuvre pour leurs salariés un accompagnement renforcé destiné à favoriser la réalisation de leur projet professionnel, la valorisation des compétences acquises durant leur formation et leur transition professionnelle vers d'autres entreprises.

Par dérogation à l'article L. 1251-36, aucun délai de carence n'est applicable :

1° Entre deux contrats de mission conclus en application du présent article avec le même salarié durant son parcours d'accompagnement ;

2° En cas d'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice, à l'issue de son contrat de mission, en contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins deux mois.

Article L5213-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du code aux travailleurs handicapés des entreprises adaptées

Résumé Les lois sur le travail valent aussi pour les handicapés dans des entreprises spéciales.

Les dispositions du présent code sont applicables aux travailleurs handicapés salariés des entreprises adaptées et des entreprises adaptées de travail temporaire.

Article L5213-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Salaire des travailleurs handicapés dans les entreprises adaptées

Résumé Un travailleur handicapé dans une entreprise adaptée a un salaire minimum et peut avoir des bonus.

Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée ou dans une entreprise adaptée de travail temporaire reçoit un salaire fixé compte tenu de l'emploi qu'il occupe et de sa qualification par référence aux dispositions légales ou stipulations conventionnelles applicables dans la branche d'activité.

Ce salaire ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance déterminé en application des articles L. 3231-1 et suivants.

Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée ou dans une entreprise adaptée de travail temporaire bénéficie en outre des dispositions prévues au livre III de la troisième partie relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.

Article L5213-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition de travailleurs handicapés d'une entreprise adaptée

Résumé Des travailleurs handicapés peuvent être temporairement envoyés dans une autre entreprise pour y travailler, avec un soutien spécial.

Pour favoriser la réalisation de leur projet professionnel, un ou plusieurs travailleurs handicapés employés dans une entreprise adaptée peuvent être mis à la disposition provisoire d'un autre employeur pour une durée déterminée, en vue de leur éventuelle embauche, dans des conditions prévues par l'article L. 8241-2 et suivant des modalités précisées par décret.

Pour faciliter leur accès à un emploi durable, l'entreprise adaptée met en œuvre un appui individualisé pour l'entreprise utilisatrice et des actions d'accompagnement professionnel et de formation pour les travailleurs handicapés. La prestation d'appui individualisée est rémunérée par l'entreprise utilisatrice et est distincte de la mise à disposition.

Article L5213-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Priorité d'embauche pour les salariés handicapés démissionnaires

Résumé Un salarié handicapé peut revenir prioritairement dans une entreprise adaptée après avoir démissionné.

En cas de départ volontaire vers l'entreprise ordinaire, le salarié handicapé démissionnaire bénéficie, au cas où il souhaiterait réintégrer l'entreprise adaptée, d'une priorité d'embauche dont les modalités sont déterminées par décret.

Article L5213-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositifs applicables aux entreprises adaptées

Résumé Les entreprises adaptées peuvent utiliser tous les dispositifs de soutien du Code du travail

Les entreprises adaptées et les entreprises adaptées de travail temporaire bénéficient de l'ensemble des dispositifs prévus au livre Ier de la présente partie.

Article L5213-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aides financières pour les travailleurs handicapés en entreprise adaptée

Résumé Les entreprises adaptées doivent suivre des règles pour obtenir des aides pour les travailleurs handicapés, et ces aides dépendent du budget annuel.

Seul l'emploi des travailleurs qui remplissent les conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5213-13-1 ouvre droit au bénéfice d'aides financières contribuant à compenser les conséquences du handicap et des actions engagées liées à leur emploi. Ces aides sont attribuées dans la limite des crédits fixés annuellement par la loi de finances.

Article L5213-19-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions d'application de la sous-section relative aux entreprises adaptées

Résumé Un décret précise comment gérer les contrats et aider les travailleurs handicapés dans les entreprises adaptées.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment :

1° Les conditions d'exécution, de suivi, de renouvellement et du contrôle des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 5213-13 ainsi que leurs modalités de suspension ou de dénonciation ;

2° Les modalités des accompagnements mentionnés aux articles L. 5213-13-1 à L. 5213-13-3 ;

3° Les modalités de détermination, d'attribution et de versement des aides financières de l'Etat mentionnées à l'article L. 5213-19 et les règles de non-cumul.