Code général des impôts, CGI

Article 1649 nonies

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur depuis le 1 mai 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour obtenir des exonérations fiscales

Résumé. Les avantages fiscaux nécessitent un accord du ministre des finances, à demander avant toute opération.

I. – Nonobstant toute disposition contraire, les agréments auxquels est subordonné l'octroi d'avantages fiscaux prévus par la loi sont délivrés par le ministre chargé du budget. Sauf disposition expresse contraire, toute demande d'agrément auquel est subordonnée l'application d'un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive.

Des arrêtés du ministre pourront instituer des procédures simplifiées et déléguer le pouvoir de décision à des agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de directeur départemental (1).

II. – Des arrêtés du ministre chargé du budget, pris après avis d'un organisme désigné par décret (2), peuvent définir, compte tenu de l'importance, de la nature ou du lieu d'exercice des activités considérées, les conditions des agréments auxquels des exonérations fiscales sont attachées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 mai 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-420 du 27 avril 2010art. 46

En résumé. Le texte remplace les mentions spécifiques au 'ministre de l'économie et des finances' par la formule plus générale 'ministre chargé du budget'.

I. – Nonobstant toute disposition contraire, les agréments auxquels est subordonné l'octroi d'avantages fiscaux prévus par la loi sont délivrés par le ministre chargé du budget. Sauf disposition expresse contraire, toute demande d'agrément auquel est subordonnée l'application d'un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive.

Des arrêtés du ministre pourront instituer des procédures simplifiées et

II. – Des arrêtés du ministre chargé du budget, pris après avis d'un organisme désigné par décret (2), peuvent définir, compte tenu de l'importance, de la nature ou du lieu d'exercice des activités considérées, les conditions des agréments auxquels des exonérations fiscales sont attachées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires.

En vigueur du vendredi 27 octobre 1995 au vendredi 30 avril 2010

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition selon laquelle toute demande d'agrément pour un régime fiscal particulier doit être déposée avant la réalisation de l'opération concernée.

I. – Nonobstant toute disposition contraire, les agréments auxquels est subordonné l'octroi d'avantages fiscaux prévus par la loi sont délivrés par le ministre de l'économie et des finances. Sauf disposition expresse contraire, toute demande d'agrément auquel est subordonnée l'application d'un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive.

Des arrêtés du ministre pourront instituer des procédures simplifiées et

II. – Des arrêtés du ministre de l'économie et des

(1) Annexe IV, art. 170 quinquies à 170 decies.

(2) Annexe III, art. 344 K.

En vigueur du jeudi 20 février 1986 au jeudi 26 octobre 1995

Déplacé le jeudi 20 février 1986

En résumé. Le changement principal concerne l'organisme consultatif pour les arrêtés du ministre de l'économie et des finances, qui passe du conseil de direction du fonds de développement économique et social à un organisme désigné par décret.

I. – Nonobstant toute disposition contraire, les agréments auxquels est

Des arrêtés du ministre pourront instituer des procédures simplifiées et

II. – Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances, pris après avis d'un organisme désigné par décret (2), peuvent définir, compte tenu de l'importance, de la nature ou du lieu d'exercice des activités considérées, les conditions des agréments auxquels des exonérations fiscales sont attachées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires .

1) Annexe IV, art. 170

quinquies à 170 octies.2)Annexe III, art.344 K.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au mercredi 19 février 1986

I. – Nonobstant toute disposition contraire, les agréments auxquels est subordonné l'octroi d'avantages fiscaux prévus par la loi sont délivrés par le ministre de l'économie et des finances.

Des arrêtés du ministre pourront instituer des procédures simplifiées et déléguer le pouvoir de décision à des agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de directeur départemental (1).

II. – Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances, pris après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social, peuvent définir, compte tenu de l'importance, de la nature ou du lieu d'exercice des activités considérées, les conditions des agréments auxquels des exonérations fiscales sont attachées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires (2).

1) Annexe IV, art. 170 ter.

2) Pour l'application de l'article 210 B : arrêté du 24 mai 1971 (J.O. du 29). Pour l'application de l'article 239 bis B : arrêté du 17 mai 1976 (J.O. du 22 juin). Pour l'application des articles 39 quinquies D, 697, 721, 1465 et 1466 : arrêtés du 3 mai 1976 (J.O. du 25), du 4 février 1977 (J.O. du 12), du 3 juillet 1978 (J.O. du 22) et du 3 janvier 1979 (J.O. du 20).