Code général des impôts, CGI

Article 1635 quater D

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 1 septembre 2022 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

I.-Sont exonérés de la taxe d'aménagement :

1° Les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que l'organisme constructeur s'engage, pour lui et ses ayants cause, à conserver à la construction la même affectation pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'achèvement de cette construction ;

2° Les constructions de locaux d'habitation et d'hébergement ainsi que de leurs annexes mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter et, en Guyane et à Mayotte, les constructions de mêmes locaux, dès lors qu'elles sont financées dans des conditions définies par décret ;

3° Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des serres de production, celles des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, celles des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, ainsi que celles des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ;

4° Dans les centres équestres de loisir, les surfaces des bâtiments affectées aux activités équestres ;

5° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres des opérations d'intérêt national prévues à l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme lorsque le coût des équipements publics, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs ;

6° Les constructions et aménagements réalisés dans les zones d'aménagement concerté mentionnées à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, lorsque le coût des équipements publics, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs. Cette liste peut être complétée par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale valable pour une durée minimale de trois ans ;

7° Les constructions, aménagements et opérations de transformation de bâtiments à destination autre que d'habitation en bâtiments à destination d'habitation réalisés dans les périmètres délimités par une convention de projet urbain partenarial prévue à l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme, dans les limites de durée mentionnées dans cette convention, en application de l'article L. 332-11-4 du même code ;

8° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, un plan de prévention des risques technologiques ou un plan de prévention des risques miniers sur des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens ;

9° La reconstruction sur un même terrain, soit à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues à l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme, sous réserve du 2° de l'article 1635 quater S du présent code, soit de locaux sinistrés comprenant, à surface de plancher égale, des aménagements rendus nécessaires en application des dispositions d'urbanisme, ainsi que la reconstruction, sur d'autres terrains de la même commune ou des communes limitrophes, de bâtiments de même nature que des locaux sinistrés dont le terrain d'implantation a été reconnu comme extrêmement dangereux et classé inconstructible. Lorsque la reconstruction porte sur des locaux sinistrés, le contribuable justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe d'aménagement normalement exigible sur les reconstructions ;

10° Les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres carrés ;

11° Les surfaces annexes, à usage de stationnement, aménagées au-dessus ou en-dessous des immeubles ou intégrées au bâti, dans un plan vertical.

II.-Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code sont exonérés au titre du 2° du I du présent article pour les constructions ou les aménagements réalisés au titre du service d'intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.

Le bénéfice de l'exonération prévue au 2° du I du présent article, pour les constructions ou les aménagements qui ne sont pas réalisés au titre de ce service d'intérêt général, est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Le bénéfice des exonérations prévues aux 3° et 4° du I du présent article est subordonné respectivement au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture et du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

III.-Les exonérations prévues aux 5° à 7° du I du présent article ne s'appliquent pas à la part de la taxe d'aménagement instituée, le cas échéant, par les départements ou par la région d'Ile-de-France.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art. 2

En résumé. La principale modification concerne la mise à jour des références aux articles du code des impositions sur les biens et services, passant de L. 221-xx à L. 231-xx pour les constructions de locaux d'habitation et d'hébergement.

I. - Sont exonérés de la taxe d'aménagement :

1° Les constructions et aménagements destinés à être affectés à

2° Les constructions de locaux d'habitation et d'hébergement ainsi que de leurs annexes mentionnés aux articles L. 231-62, L. 231-73, L. 231-75 et L. 231-83 à L. 231-99 du code des impositions sur les biens et services et, en Guyane et à Mayotte, les locaux qui remplissent les conditions prévues par ces mêmes articles ;

3° Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de

4° Dans les centres équestres de loisir, les surfaces des

5° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres des

6° Les constructions et aménagements réalisés dans les zones d'aménagement

7° Les constructions, aménagements et opérations de transformation de bâtiments

8° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des

9° La reconstruction sur un même terrain, soit à l'identique

10° Les constructions dont la surface est inférieure ou égale

11° Les surfaces annexes, à usage de stationnement, aménagées au-dessus

II. - Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à

Le bénéfice de l'exonération prévue au 2° du I du

Le bénéfice des exonérations prévues aux 3° et 4° du

III. - Les exonérations prévues aux 5° à 7° du

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025art. 10

En résumé. La principale modification concerne l'article 2, qui remplace les références aux articles 278 sexies et 296 ter par celles des articles L. 221-62, L. 221-73, L. 221-75 et L. 334 à L. 400 du code des impositions sur les biens et services pour les constructions de locaux d'habitation et d'hébergement.

I. -Sont exonérés de la taxe d'aménagement :

1° Les constructions et aménagements destinés à être affectés à

2° Les constructions de locaux d'habitation et d'hébergement ainsi que de leurs annexes mentionnés aux articles L. 221-62, L. 221-73, L. 221-75et L. 221-83 à L. 221-99 du code des impositions sur les bienset services et, en Guyane et à Mayotte, les locauxqui remplissent les conditions prévues par ces mêmes articles;

3° Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de

4° Dans les centres équestres de loisir, les surfaces des

5° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres des

6° Les constructions et aménagements réalisés dans les zones d'aménagement

7° Les constructions, aménagements et opérations de transformation de bâtiments

8° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des

9° La reconstruction sur un même terrain, soit à l'identique

10° Les constructions dont la surface est inférieure ou égale

11° Les surfaces annexes, à usage de stationnement, aménagées au-dessus

II. -Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code sont exonérés au titre du 2° du I du présent article pour les constructions ou les aménagements réalisés au titre du service d'intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.

Le bénéfice de l'exonération prévue au 2° du I du

Le bénéfice des exonérations prévues aux 3° et 4° du

III. -Les exonérations prévues aux 5° à 7° du I du présent article ne s'appliquent pas à la part de la taxe d'aménagement instituée, le cas échéant, par les départements ou par la région d'Ile-de-France.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2026 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 115 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une exemption pour les transformations de bâtiments non résidentiels en logements dans le cadre de conventions de projet urbain partenarial.

I.-Sont exonérés de la taxe d'aménagement :

1° Les constructions et aménagements destinés à être affectés à

2° Les constructions de locaux d'habitation et d'hébergement ainsi que

3° Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de

4° Dans les centres équestres de loisir, les surfaces des

5° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres des

6° Les constructions et aménagements réalisés dans les zones d'aménagement

7° Les constructions, aménagements et opérations de transformation de bâtiments à destination autre que d'habitation en bâtiments à destination d'habitationréalisés dans les périmètres délimités par une convention de projet urbain partenarial prévue à l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme, dans les limites de durée mentionnées dans cette convention, en application de l'article L. 332-11-4 du même code ;

8° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des

9° La reconstruction sur un même terrain, soit à l'identique

10° Les constructions dont la surface est inférieure ou égale

11° Les surfaces annexes, à usage de stationnement, aménagées au-dessus

II.-Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L.

Le bénéfice de l'exonération prévue au 2° du I du

Le bénéfice des exonérations prévues aux 3° et 4° du

III.-Les exonérations prévues aux 5° à 7° du I du

En vigueur du dimanche 16 février 2025 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 77 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une exonération pour les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres carrés, ainsi que pour les surfaces annexes à usage de stationnement aménagées au-dessus, en-dessous ou intégrées au bâti.

I.-Sont exonérés de la taxe d'aménagement :

1° Les constructions et aménagements destinés à être affectés à

2° Les constructions de locaux d'habitation et d'hébergement ainsi que

3° Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de

4° Dans les centres équestres de loisir, les surfaces des

5° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres des

6° Les constructions et aménagements réalisés dans les zones d'aménagement

7° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités

8° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des

9° La reconstruction sur un même terrain, soit à l'identique

10° Les constructions dont la surface est inférieure ou égale

11° Les surfaces annexes, à usage de stationnement, aménagées au-dessus

II.-Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L.

Le bénéfice de l'exonération prévue au 2° du I du présent article, pour les constructions ou les aménagements qui ne sont pas réalisés au titre de ce service d'intérêt général, est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Le bénéfice des exonérations prévues aux 3° et 4° du I du présent article est subordonné respectivement au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture et du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

III.-Les exonérations prévues aux 5° à 7° du I du

En vigueur du dimanche 2 juin 2024 au samedi 15 février 2025

Modifié parDécret n°2024-496 du 30 mai 2024art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une exonération pour les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres carrés, ainsi que pour les surfaces annexes à usage de stationnement aménagées au-dessus, en-dessous des immeubles ou intégrées au bâti.

I.-Sont exonérés de la taxe d'aménagement :

1° Les constructions et aménagements destinés à être affectés à

2° Les constructions de locaux d'habitation et d'hébergement ainsi que

3° Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de

4° Dans les centres équestres de loisir, les surfaces des

5° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres des

6° Les constructions et aménagements réalisés dans les zones d'aménagement

7° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités

8° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des

9° La reconstruction sur un même terrain, soit à l'identique

10° Les constructions dont la surface est inférieure ou égale

11° Les surfaces annexes, à usage de stationnement, aménagées au-dessus

II.-Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L.

Le bénéfice de l'exonération prévue au 2° du I du

Le bénéfice des exonérations prévues aux 3° et 4° du I du présent article est subordonné respectivement au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture et du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

III.-Les exonérations prévues aux 5° à 7° du I du

En vigueur du lundi 1 janvier 2024 au samedi 1 juin 2024

Modifié parLoi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 106 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention explicite que l'exonération pour les organismes d'habitations à loyer modéré et autres entités similaires s'applique aux constructions ou aménagements, alors que la version précédente se terminait par un point de suspension.

I.-Sont exonérés de la taxe d'aménagement :

1° Les constructions et aménagements destinés à être affectés à

2° Les constructions de locaux d'habitation et d'hébergement ainsi que

3° Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de

4° Dans les centres équestres de loisir, les surfaces des

5° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres des

6° Les constructions et aménagements réalisés dans les zones d'aménagement

7° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités

8° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des

9° La reconstruction sur un même terrain, soit à l'identique

10° Les constructions dont la surface est inférieure ou égale

11° Les surfaces annexes, à usage de stationnement, aménagées au-dessus

II.-Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code sont exonérés au titre du 2° du I du présent article pour les constructions ou les aménagements réalisés au titre du service d'intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. Le bénéfice de l'exonération prévue audu I du présent article, pourles constructions ou les aménagements qui ne sont pas réalisés au titre de ce service d'intérêt général, est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Le bénéfice des exonérations prévues au 3° et 4° du

III.-Les exonérations prévues aux 5° à 7° du I du

En vigueur du jeudi 1 septembre 2022 au dimanche 31 décembre 2023

Créé parOrdonnance n°2022-883 du 14 juin 2022art. 1

I.-Sont exonérés de la taxe d'aménagement :
1° Les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que l'organisme constructeur s'engage, pour lui et ses ayants cause, à conserver à la construction la même affectation pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'achèvement de cette construction ;
2° Les constructions de locaux d'habitation et d'hébergement ainsi que de leurs annexes mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter et, en Guyane et à Mayotte, les constructions de mêmes locaux, dès lors qu'elles sont financées dans des conditions définies par décret ;
3° Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des serres de production, celles des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, celles des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, ainsi que celles des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ;
4° Dans les centres équestres de loisir, les surfaces des bâtiments affectées aux activités équestres ;
5° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres des opérations d'intérêt national prévues à l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme lorsque le coût des équipements publics, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs ;
6° Les constructions et aménagements réalisés dans les zones d'aménagement concerté mentionnées à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, lorsque le coût des équipements publics, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs. Cette liste peut être complétée par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale valable pour une durée minimale de trois ans ;
7° Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités par une convention de projet urbain partenarial prévue à l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme, dans les limites de durée mentionnées dans cette convention, en application de l'article L. 332-11-4 du même code ;
8° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, un plan de prévention des risques technologiques ou un plan de prévention des risques miniers sur des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens ;
9° La reconstruction sur un même terrain, soit à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues à l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme, sous réserve du 2° de l'article 1635 quater S du présent code, soit de locaux sinistrés comprenant, à surface de plancher égale, des aménagements rendus nécessaires en application des dispositions d'urbanisme, ainsi que la reconstruction, sur d'autres terrains de la même commune ou des communes limitrophes, de bâtiments de même nature que des locaux sinistrés dont le terrain d'implantation a été reconnu comme extrêmement dangereux et classé inconstructible. Lorsque la reconstruction porte sur des locaux sinistrés, le contribuable justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe d'aménagement normalement exigible sur les reconstructions ;
10° Les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres carrés ;
11° Les surfaces annexes, à usage de stationnement, aménagées au-dessus ou en-dessous des immeubles ou intégrées au bâti, dans un plan vertical.
II.-Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code sont exonérés au titre du 2° du I du présent article :
1° Pour les constructions réalisées au titre du service d'intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Pour les autres constructions, sous réserve du respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Le bénéfice des exonérations prévues au 3° et 4° du I du présent article est subordonné respectivement au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture et du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
III.-Les exonérations prévues aux 5° à 7° du I du présent article ne s'appliquent pas à la part de la taxe d'aménagement instituée, le cas échéant, par les départements ou par la région d'Ile-de-France.