Code général des impôts, CGI

Sous-section 9 : Contrôle et réclamation

Créé le 1 septembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle de la taxe d'aménagement

Résumé. La taxe d'aménagement est contrôlée comme les autres impôts directs, avec les mêmes règles et sanctions.

La taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A est contrôlée suivant les modalités et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions directes.

Créé le 1 septembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de réclamation pour la taxe d'aménagement

Résumé. Les réclamations sur la taxe d'aménagement suivent les mêmes règles que pour les impôts locaux.

En matière d'assiette, les réclamations relatives à la taxe d'aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs locaux.

Créé le 1 septembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décharge de la taxe d'aménagement en cas de destruction

Résumé. Un contribuable peut demander à être remboursé ou à réduire sa taxe d'aménagement si sa construction est détruite par un juge ou une catastrophe naturelle.

Le redevable de la taxe d'aménagement peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :
1° Si les constructions sont démolies en vertu d'une décision du juge civil ;
2° Dans le cas de catastrophe naturelle, lorsque les locaux ont été détruits ou ont subi des dégâts tels qu'après expertise ou décision administrative, ils sont voués à la démolition. La décharge ou la réduction s'applique, sur demande du contribuable, sur le montant total de la taxe dont le dernier versement n'est pas arrivé à échéance à la date du sinistre. Le contribuable doit justifier que les indemnités versées en réparation des dommages causés à l'immeuble ne comprennent pas le montant des taxes d'urbanisme dues au titre de la construction. Lorsqu'une décharge ou une réduction est accordée, le 9° du I de l'article 1635 quater D ne s'applique pas à la reconstruction du bâtiment.

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2022

Sous-section 9 : Contrôle et réclamation
Article 1635 quater Q
Article 1635 quater R
Article 1635 quater S