Code général des impôts, CGI

Article 1613 ter

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 7 juin 2013 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

I. - Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :

1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;

2° Contenant des sucres ajoutés ;

3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d'être consommables en l'état ;

4° Qui ne sont pas des boissons alcooliques au sens du 2° de l'article L. 111-4 du code des impositions sur les biens et services.

Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance, les produits de nutrition entérale pour les personnes malades et les boissons à base de soja avec au minimum 2,9 % de protéines issues de la graine de soja.

I bis.-La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d'une activité économique.

La contribution est exigible lors de cette livraison.

II. - Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

Quantité de sucre
(en kilogrammes de sucre ajouté par hectolitre de boisson)
Tarif applicable
(en euros par hectolitre de boisson)
Inférieure à 5 4,07
Entre 5 et 8 21,38
Au-delà de 8 35,63

Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2019, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

III. - (Abrogé).

IV. - 1. Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées.

2. Les livraisons de produits en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité commerciale, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de contribution.

A cette fin, l'acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fournisseur.

En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la contribution est exigible auprès de l'acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant l'expédition ou le transport hors de France impossible.

3. Pour l'application du présent IV, une expédition ou un transport hors de France s'entend de l'expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton.

V. - A. - La contribution est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu aux articles 302 septies A et 298 bis, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 ou au I de l'article 298 bis déposée au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.

B. - La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au A. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

C. - Les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des volumes mensuels afférents à chacun des tarifs de la contribution, à chacune des exemptions mentionnées au dernier alinéa du I, à chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées au IV ainsi qu'aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.

Ces informations et les attestations mentionnées au 2 du même IV sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande.

D. - Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l'impôt ne sont pas des sucres ajoutés. A défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d'impôt, y compris dans les situations mentionnées au dernier alinéa du 2 du IV.

E. - Les A à C du présent V s'appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de contribution en application du 2 du IV, pour les quantités concernées.

F. - Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au E, n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans l'un des Etats mentionnés au 1° du I de l'article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s'engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la contribution à sa place.

VI. - Le produit de la contribution régie par le présent article est affecté à la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L722-8 Code des impositions sur les biens et servicesart. L111-4

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027

Abrogé parOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025art. 17

En vigueur du vendredi 1 janvier 2027 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025art. 10

En résumé. La nouvelle version de l'article ajoute des sauts de ligne supplémentaires dans le tableau des tarifs pour une meilleure lisibilité, mais ne modifie pas le contenu ou la structure globale du texte.
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 38 (V)

En résumé. Les modifications portent principalement sur la formulation des dispositions relatives à la déclaration et au paiement de la contribution, avec un changement de terminologie ('constatée et acquittée' devient 'déclarée et liquidée') et des précisions sur les modalités de déclaration pour différents régimes d'imposition.

En vigueur du mercredi 1 juillet 2026 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parDécret n°2026-562 du 29 juin 2026art. 2

En résumé. Les tarifs de la contribution sur les boissons sucrées ont été légèrement augmentés pour chaque tranche de sucre ajouté.

En vigueur du samedi 2 août 2025 au mardi 30 juin 2026

Modifié parDécret n°2025-737 du 31 juillet 2025art. 1

En résumé. La nouvelle version simplifie la structure des tarifs de la contribution en les regroupant en trois tranches de sucre ajoutés, tandis que la version précédente détaillait les tarifs pour chaque niveau de sucre individuellement.

En vigueur du jeudi 19 juin 2025 au vendredi 1 août 2025

Modifié parDécret n°2025-547 du 17 juin 2025art. 2

En résumé. La nouvelle version de l'article modifie la structure des tarifs de la contribution sur les boissons sucrées, passant d'une échelle en trois tranches à une échelle progressive avec des tarifs spécifiques pour chaque niveau de sucre ajouté.

En vigueur du samedi 1 mars 2025 au mercredi 18 juin 2025

Modifié parLoi n°2025-199 du 28 février 2025art. 31 (V)

En résumé. La nouvelle version simplifie la structure tarifaire de la contribution sur les boissons sucrées, en réduisant le nombre de tranches de sucre et en augmentant significativement les tarifs pour les boissons très sucrées.

En vigueur du dimanche 2 juin 2024 au vendredi 28 février 2025

Modifié parDécret n°2024-496 du 30 mai 2024art. 1

En résumé. Les tarifs de la contribution sur les boissons sucrées ont été augmentés pour chaque tranche de sucre ajouté, et le tarif pour les quantités supplémentaires au-delà de 15 kg a également été relevé.

En vigueur du samedi 3 juin 2023 au samedi 1 juin 2024

Modifié parDécret n°2023-422 du 31 mai 2023art. 1

En résumé. Les tarifs de la contribution sur les boissons sucrées ont été augmentés pour chaque tranche de sucre ajouté, avec une hausse allant jusqu'à 0,05 € par hectolitre.

En vigueur du samedi 7 mai 2022 au vendredi 2 juin 2023

Modifié parDécret n°2022-782 du 4 mai 2022art. 1

En résumé. Les tarifs de la contribution sur les boissons sucrées ont été légèrement augmentés, avec une hausse de 0,01 € pour chaque tranche de sucre ajouté.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au vendredi 6 mai 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021art. 10

En résumé. La modification principale concerne l'exclusion des boissons alcooliques de la contribution, qui était auparavant limitée aux boissons dont le titre alcoométrique n'excédait pas 1,2 % vol.

En vigueur du samedi 12 juin 2021 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2021-744 du 9 juin 2021art. 1

En résumé. Les tarifs de la contribution sur les boissons sucrées ont été légèrement augmentés, avec une hausse de 0,03 € pour chaque tranche de sucre ajouté par hectolitre.

En vigueur du samedi 25 juillet 2020 au vendredi 11 juin 2021

Modifié parDécret n°2020-897 du 22 juillet 2020art. 1

En résumé. Les tarifs de la contribution sur les boissons sucrées ont été augmentés pour chaque tranche de sucre ajouté, et le tarif pour les kilogrammes supplémentaires au-delà de 15 kg a également été relevé.

En vigueur du samedi 8 juin 2019 au vendredi 24 juillet 2020

Modifié parDécret n°2019-559 du 6 juin 2019art. 1

En résumé. Les tarifs de la contribution sur les boissons sucrées ont été légèrement augmentés, avec une hausse de 0,03 € par hectolitre pour chaque tranche de sucre ajouté.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au vendredi 7 juin 2019

Modifié parLoi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 199 (V)

En résumé. La nouvelle version clarifie les modalités de livraison et supprime la mention des exportations vers l'UE, tout en précisant les conditions d'exonération et de suspension de la contribution.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2018 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 19 (V)

En résumé. La nouvelle version introduit un barème progressif de contribution basé sur la quantité de sucres ajoutés, remplaçant le montant fixe précédent.

En vigueur du samedi 23 juin 2018 au samedi 30 juin 2018

Modifié parDécret n°2018-500 du 20 juin 2018art. 1

En résumé. Le montant de la contribution sur les boissons sucrées a été légèrement augmenté, passant de 7,53 € à 7,55 € par hectolitre.

En vigueur du lundi 13 juin 2016 au vendredi 22 juin 2018

Modifié parDécret n°2016-775 du 10 juin 2016art. 1

En résumé. Le montant de la contribution sur les boissons sucrées a été légèrement augmenté, passant de 7,50 € à 7,53 € par hectolitre.

En vigueur du samedi 6 juin 2015 au dimanche 12 juin 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015art. 1

En résumé. Le montant de la contribution sur les boissons sucrées a été augmenté de 7,45 € à 7,50 € par hectolitre.

En vigueur du jeudi 25 décembre 2014 au vendredi 5 juin 2015

Modifié parLoi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 18

En résumé. La nouvelle version ajoute une exclusion pour les boissons à base de soja avec au minimum 2,9 % de protéines issues de la graine de soja.

En vigueur du vendredi 30 mai 2014 au mercredi 24 décembre 2014

Modifié parDécret n°2014-549 du 26 mai 2014art. 1

En résumé. Le montant de la contribution sur les boissons sucrées a été augmenté de 7,31 € à 7,45 € par hectolitre.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au jeudi 29 mai 2014

Modifié parLoi n°2013-1279 du 29 décembre 2013art. 54

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition spécifique pour Mayotte concernant le montant de la contribution, qui augmente progressivement de 3,31 € en 2014 à 7,31 € en 2017.

En vigueur du vendredi 7 juin 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2013-463 du 3 juin 2013art. 1