Code général des impôts, CGI

Article 1613 bis

Créé le 11 avril 1997 · En vigueur depuis le 31 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe sur certaines boissons alcooliques

Résumé. Certaines boissons alcooliques sont taxées pour financer la sécurité sociale, selon leur taux d'alcool et leur composition.

I. – Les boissons constituées par :

a) Un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques au sens du 2° de l'article L. 111-4 du code des impositions sur les biens et services,

ou

b) Un ou plusieurs produits soumis à l'accise sur les alcools mentionnés à l'article L. 313-2 du code des impositions sur les biens et services qui ne répondent pas aux définitions prévues aux règlements (UE) n° 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 et (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, à l'exclusion des produits mentionnés par le règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, ainsi que les cidres et poirés répondant à la définition légale de ces boissons et commercialisés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris après avis du ministre chargé de l'agriculture, qui ne bénéficient pas d'indications géographiques protégées ou d'attestations de spécificité au sens de la réglementation communautaire, et qui contiennent plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti,

font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie dès lors que la boisson obtenue présente un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. et inférieur à 12 % vol.

I bis. - Les boissons présentant un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. et comportant une adjonction de substances ayant un effet stimulant sur le corps, dont la liste est fixée par arrêté et comprend notamment la caféine, la taurine et la guaranine, sont soumises à la même taxe.

II.-Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à :
1° 3 € par décilitre d'alcool pur pour les boissons relevant des catégories fiscales des vins ou des autres boissons fermentées au sens de l'article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services ;
2° 11 € par décilitre d'alcool pur pour les autres boissons.

Les produits exonérés de l'accise sur les alcools en application des articles L. 313-7 à L. 313-14, L. 313-32, L. 313-34, L. 313-36 et L. 313-36-1 du code des impositions sur les biens et services sont également exonérés de la taxe prévue au I du présent article.

III. - Les règles relatives au fait générateur, à l'exigibilité, aux personnes soumises aux obligations fiscales et à la constatation et au paiement de la taxe sont celles applicables à l'accise sur les alcools à laquelle sont soumis les produits mentionnés au I et qui sont déterminées aux sections 2 et 4 à 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. - Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont celles applicables à l'accise sur les alcools mentionnées à la section 8 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – Le produit de cette taxe est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 31 décembre 2025

Modifié parLoi n°2025-1403 du 30 décembre 2025art. 34

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle catégorie de boissons taxées (I bis) et modifie la structure des articles relatifs aux règles de taxation, d'exigibilité et de contrôle pour les aligner sur celles applicables à l'accise sur les alcools.

I. – Les boissons constituées par :

a) Un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique

ou

b) Un ou plusieurs produits soumis à l'accise sur les

font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse

I bis. - Les boissons présentant un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. et comportant une adjonction de substances ayant un effet stimulant sur le corps, dont la liste est fixée par arrêté et comprend notamment la caféine, la taurine et la guaranine, sont soumises à la même taxe.

II.-Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé

Les produits exonérésde l'accise sur les alcoolsen application des articles L. 313-7 à L. 313-14, L. 313-32, L. 313-34, L. 313-36 et L. 313-36-1 du code des impositions surles biens et services sont également exonérésde la taxe prévue au I du présent article. III. - Les règles relatives au fait générateur, à l'exigibilité, aux personnes soumises aux obligations fiscales et à la constatation etau paiement de la taxe sont celles applicables àl'accise sur les alcools à laquelle sont soumisles produits mentionnés au Iet qui sont déterminées aux sections 2 et 4 à 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. - Les règles relatives au contrôle, au recouvrementet au contentieux de la taxe sont celles applicables à l'accise surles alcools mentionnées à la section 8 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – Le produit de cette taxe est versé à

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021art. 10

En résumé. L’amendement supprime l’exonération automatique pour certains produits soumis aux accises alcooliques qui étaient auparavant exemptés ; il précise que la taxe est due dès la mise à disposition en France et doit être acquittée par le fabricant ou son représentant fiscal ; enfin il remplace les références aux règles d’accises par des procédures spécifiques de contrôle et recouvrement rappelant celles appliquées aux autres taxes indirectes.

I. – Les boissons constituées par :

a) Un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique

ou

b) Un ou plusieurs produits soumis à l'accise sur les

font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse

II.-Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé

III. – La taxe est due lorsde la mise à la consommationen France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs,les personnes qui réalisent l'acquisition intracommunautairede ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne mentionnés à l'article 302 V bis ou par les personnes mentionnéesau 4° du 2 du I del'article 302 D. IV.-A.-La taxe est contrôlée selonles mêmes procédureset sous les mêmes sanctions que les contributions indirectes. Les réclamations relatives à l'assiette sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

B.-La taxe est recouvrée selon les mêmes procédureset sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges queles taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations relatives au recouvrement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

V. – Le produit de cette taxe est versé à

En vigueur du dimanche 31 décembre 2023 au mardi 30 décembre 2025

Modifié parLoi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 111 (V)Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 32

En résumé. L’article supprime les précisions détaillées concernant le paiement et la date d’échéance de la taxe pour ces boissons, remplaçant ces informations par des références aux règles déjà applicables à l’accise sur les alcools.

I. – Les boissons constituées par :

a) Un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique

ou

b) Un ou plusieurs produits soumis à l'accise sur les

font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse

II.-Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé

Les produits exonérésde l'accise sur les alcoolsen application des articles L. 313-7 à L. 313-14, L. 313-32, L. 313-34, L. 313-36 et L. 313-36-1 du code des impositions surles biens et services sont également exonérésde la taxe prévue au I du présent article. III. - Les règles relatives au fait générateur, àl'exigibilité, aux personnes soumises aux obligations fiscales età la constatation et au paiement de la taxe sont celles applicables à l'accise sur les alcools à laquelle sont soumisles produits mentionnés au I et qui sont déterminées aux sections 2 et 4à 7du chapitre IIIdu titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. IV. - Lesrèglesrelatives au contrôle, au recouvrementet au contentieux de la taxe sont celles applicables à l'accise sur les alcools mentionnées à la section 8 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – Le produit de cette taxe est versé à

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 30 décembre 2023

Modifié parOrdonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021art. 10

En résumé. La loi précise désormais quels types d’alcools sont soumis à la taxe en remplaçant les anciennes références législatives par des définitions plus récentes et en ajoutant une condition sur le sucre pour certains cidres et poirés ; elle ajuste également le barème tarifaire en distinguant vins ou boissons fermentées des autres.

I. – Les boissons constituées par :

a) Un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques au sens du 2° de l'article L. 111-4 du code des impositions sur les biens et services,

ou

b) Un ou plusieurs produits soumis à l'accise sur les alcools mentionnés à l'article L. 313-2du code des impositions sur les biens et servicesqui ne répondent pas aux définitions prévues aux règlements (UE) n° 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 et (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, à l'exclusion des produits mentionnés par le règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, ainsi que les cidres et poirés répondant à la définition légalede ces boissons et commercialisés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris après avis du ministre chargé de l'agriculture, qui ne bénéficient pas d'indications géographiques protégées ou d'attestations de spécificité au sens de la réglementation communautaire, et qui contiennent plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti,

font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse

II.-Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à : 1° 3 € par décilitre d'alcool pur pour les boissons relevant des catégories fiscales des vins ou des autres boissons fermentées au sens del'article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services; 2° 11 € par décilitre d'alcool pur pour les autres boissons.

III. – La taxe est due lors de la mise

IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les

V. – Le produit de cette taxe est versé à

En vigueur du samedi 28 décembre 2019 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 15

En résumé. Le texte introduit un taux réduit pour certains alcools tout en mettant à jour les références législatives européennes.

I. – Les boissons constituées par :

a) Un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique

ou

b) Un ou plusieurs produits alcooliques, définis aux articles 401,435 et au a du I de l'article 520 A qui ne répondent pas aux définitions prévues aux règlements (UE)2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 et (UE)1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, à l'exclusion des produits mentionnés par le règlement (UE)251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, ainsi qu' au 5° de l'article 458, qui ne bénéficient pas d'indications géographiques protégées ou d'attestations de spécificité au sens de la réglementation communautaire, et qui contiennent plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti,

font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse

II.-Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à : 1° 3 € par décilitre d'alcool pur pour les boissons définies à l'article 435 ; 2° 11 € par décilitre d'alcool pur pour les autres boissons.

III. – La taxe est due lors de la mise

IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les

V. – Le produit de cette taxe est versé à

En vigueur du samedi 8 juin 2019 au vendredi 27 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-559 du 6 juin 2019art. 1

En résumé. La seule modification porte sur la citation d’un article : le texte remplace « au 5° de l’article 458 du code général des impôts » par « au 5° de l’article 458 ».

I. – Les boissons constituées par :

a) Un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique

ou

b) Un ou plusieurs produits alcooliques, définis aux articles 401,435 et au a du I de l'article 520 A qui ne répondent pas aux définitions prévues aux règlements modifiés n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989, n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 et n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999, au 5° de l'article 458 , qui ne bénéficient pas d'indications géographiques protégées ou d'attestations de spécificité au sens de la réglementation communautaire, et qui contiennent plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti,

font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse

II. – Le tarif de la taxe mentionnée au I

III. – La taxe est due lors de la mise

IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les

V. – Le produit de cette taxe est versé à

En vigueur du jeudi 14 juin 2018 au vendredi 7 juin 2019

Modifié parOrdonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 9

En résumé. La taxe sur les boissons alcoolisées passe d’être perçue au profit des travailleurs salariés à être versée directement à la Caisse nationale de l’assurance maladie, élargissant ainsi son bénéficiaire.

I. – Les boissons constituées par :

a) Un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique

ou

b) Un ou plusieurs produits alcooliques, définis aux articles 401,435

font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie dès lors que la boisson obtenue présente un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. et inférieur à 12 % vol.

II. – Le tarif de la taxe mentionnée au I

III. – La taxe est due lors de la mise

IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les

V. – Le produit de cette taxe est versé à

En vigueur du vendredi 9 octobre 2015 au mercredi 13 juin 2018

Modifié parORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015art. 4

En résumé. Le texte ne modifie pas les règles fiscales mais remplace le terme « Communauté européenne » par « Union européenne », alignant ainsi la législation sur le nouveau cadre institutionnel.

I. – Les boissons constituées par :

a) Un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique

ou

b) Un ou plusieurs produits alcooliques, définis aux articles 401,435 et au a du I de l'article 520 A qui ne répondent pas aux définitions prévues aux règlements modifiés n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989, n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 et n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999, au 5° de l'article 458 du code général des impôts, qui ne bénéficient pas d'indications géographiques protégées ou d'attestations de spécificité au sens de la réglementation communautaire, et qui contiennent plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti,

font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse

II. – Le tarif de la taxe mentionnée au I

III. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre Etat membre de l'Unioneuropéenne mentionnés à l'article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l'article 302 D.

IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les

V. – Le produit de cette taxe est versé à

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au jeudi 8 octobre 2015

Modifié parLoi n°2009-1674 du 30 décembre 2009art. 36 (V)

En résumé. L’amendement élargit la liste des responsables de paiement de la taxe sur certaines boissons alcoolisées en ajoutant les représentants fiscaux d’opérateurs établis dans d’autres États membres et d’autres personnes prévues à l’article 302 D ; il ne modifie pas le taux ni le principe fondamental.

I. Les boissons constituées par :

a) Un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques définies aux articles 401

, 435 et au a du I de l'

article 520 A

,

ou

b) Un ou plusieurs produits alcooliques, définis aux articles 401

, 435 et au a du I de l'

article 520 A qui ne répondent pas aux définitions prévues aux règlements modifiés n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989, n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 et n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999, au 5° de l'

article 458 du code général des impôts

, qui ne bénéficient pas d'indications géographiques protégées ou d'attestations

font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse

II. Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à 11 par décilitre d'alcool pur.

III. La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne mentionnés à l'article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au du 2 du Ide l'

article 302 D

.

IV. Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes.

V. Le produit de cette taxe est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mercredi 31 mars 2010

En résumé. La nouvelle version élargit la taxe à un plus grand nombre de boissons en supprimant la limite de taille des récipients et en ajoutant une exigence de sucre élevé ou un taux d’alcool supérieur à 1 % mais inférieur à 12 %, tout en doublant le taux fiscal et retirant l’exemption pour les mélanges uniquement avec eau.

I. - Les boissons constituées par : a) Unmélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques définies aux articles

401

,

435

et au a du I de l'article 520 A

, ou b) Un ou plusieurs produits alcooliques, définis aux articles 401

,

435

et au a du I de l'

article 520 A

qui ne répondent pas aux définitions prévues aux règlements modifiés n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989, n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 et n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999, au 5° de l'article 458 du code général des impôts

, qui ne bénéficient pas d'indications géographiques protégées ou d'attestations de spécificité au sens de la réglementation communautaire, et qui contiennent plusde 35 grammesde sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti, font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dès lors que la boisson obtenue présente untitre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. et inférieur à 12 % vol.

II. - Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à 11 Euros par décilitre d'alcool pur.

III. - La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces boissons ou par les personnes visées au b du II de l'

article 302 D

.

IV. - Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les

V. - Le produit de cette taxe est versé à

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. Le taux de la taxe sur les boissons alcoolisées a été révisé, passant d'un montant en francs à un nouveau tarif en euros par décilitre d'alcool pur.

I. - Les boissons constituées par un mélange préalable de

402 bis

,

403

,

438

et au a du I de l'

article 520 A

, lorsqu'elles sont conditionnées pour la vente au détail en

Les boissons alcooliques passibles d'un des droits mentionnés au premier

II. - Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à 5,55 euros par décilitre d'alcool pur.

III. - La taxe est due lors de la mise

article 302 D

.

IV. - Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les

V. - Le produit de cette taxe est versé à

En vigueur du vendredi 31 mars 2000 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. La taxe est désormais due non seulement aux fabricants et importateurs mais aussi aux entrepositaires agréés à la place des marchands en gros ; le reste du texte demeure inchangé.

I. - Les boissons constituées par un mélange préalable de

402 bis

,

403

,

438

et au a du I de l'

article 520 A

, lorsqu'elles sont conditionnées pour la vente au détail en

Les boissons alcooliques passibles d'un des droits mentionnés au premier

II. - Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à 36,4 F pardécilitre d'alcool pur.

III. - La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons résultant d'un mélange mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces boissons ou par les personnes visées au b du II de l'

article 302 D

.

IV. - Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les

V. - Le produit de cette taxe est versé à l'Agence centrale desorganismes de sécurité sociale.

En vigueur du mercredi 31 mars 1999 au jeudi 30 mars 2000

En résumé. La nouvelle version élargit la définition des boissons soumises à la taxe en précisant les conditions d’alcoolémie et introduit un taux plus élevé basé sur l’alcool pur ; elle modifie également les modalités de paiement et de contrôle tout en conservant le versement aux organismes sociaux.

I. - Les boissons constituées par un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol. et deboissons alcooliques passibles d'un droit mentionné aux articles

402 bis

,

403

,

438

et au a du Ide l'

article 520 A , lorsqu'elles sont conditionnées pour la vente au détail en récipients de moins de 60 centilitres, font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dès lors que le mélange ainsi obtenu titre plus de 1,2 % vol.

Les boissons alcooliques passibles d'un des droits mentionnés au premier alinéa, lorsqu'elles sont additionnées exclusivement d'eau, ne sont pas soumises à la taxe.

II. - Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à 36,4 F p ardécilitre d'alcool pur.

III. - La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons résultant d'un mélange mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas,par les fabricants, les marchands en gros, les importateurs, les personnes qui réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces boissons ou par les personnes visées au b du II de l'

article 302 D

.

IV. - Cettetaxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matièrede contributions indirectes. V. - Le produit de cette taxe est verséà l'Agence centrale d es organismes de sécurité sociale.

En vigueur du vendredi 11 avril 1997 au mardi 30 mars 1999

Les boissons obtenues par mélange préalable entre les boissons visées au 5° de l'

article L. 1 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme

et des boissons sans alcool font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Le montant de la taxe est fixé à 1,50 F par décilitre.

La taxe est due par les fabricants sur le territoire national, à défaut par les importateurs ou ceux qui réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces boissons.

La taxe est recouvrée et contrôlée comme le droit de consommation visé à l'

article 403

.