Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 396

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement fractionné ou différé des droits d'enregistrement

Résumé. L'article explique que certains impôts peuvent être payés en plusieurs fois ou plus tard pour des cas spécifiques comme les héritages, les apports en société, ou les achats dans le cadre de procédures commerciales.

Le crédit de paiement fractionné prévu à l'article 1717 du code général des impôts est applicable aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière et aux taxes additionnelles exigibles en raison :

1° des mutations par décès ;

2° des apports en société prévus aux 3° du I et au II de l'article 809 du code précité ;

3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions des articles L. 626-1, L. 631-22 et L. 642-1 du code de commerce ;

4° des paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par suite de suppression d'offices ;

5° des acquisitions effectuées par des Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement prévus à l'article 30 du décret n° 62-261 modifié du 10 mars 1962 et de celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article R. 341-5 du code rural et de la pêche maritime au profit d'agriculteurs dont la qualité de migrant a été reconnue par le ministre de l'agriculture ;

6° (Abrogé).

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 mai 2010

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence légale pour les prêts consentis aux migrants agricoles, en incluant désormais le code de la pêche maritime.

Le crédit de paiement fractionné prévu à l'article 1717 du

1° des mutations par décès ;

2° des apports en société prévus aux 3° du I

3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions des

4° des paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par

5° des acquisitions effectuées par des Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement prévus à l'article 30 du décret n° 62-261 modifié du 10 mars 1962 et de celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article R. 341-5 du code rural et de la pêche maritime au profit d'agriculteurs dont la qualité de migrant a été reconnue par le ministre de l'agriculture ;

6° (Abrogé).

En vigueur du jeudi 3 avril 2008 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parDécret n°2008-294 du 1er avril 2008art. 3

En résumé. La référence à l'article du code rural pour les prêts aux migrants agricoles a été mise à jour, passant de l'article 686 à l'article R. 341-5.

Le crédit de paiement fractionné prévu à l'article 1717 du

1° des mutations par décès ;

2° des apports en société prévus aux 3° du I

3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions des

4° des paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par

5° des acquisitions effectuées par des Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement prévus à l'article 30 du décret n° 62-261 modifié du 10 mars 1962 et de celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article R. 341-5du code rural au profit d'agriculteurs dont la qualité de migrant a été reconnue par le ministre de l'agriculture ;

6° (Abrogé).

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mercredi 2 avril 2008

En résumé. Les modifications concernent principalement les références aux articles du code de commerce pour les acquisitions effectuées, remplaçant les articles L. 621-83 ou L. 622-17 par les articles L. 626-1, L. 631-22 et L. 642-1.

Le crédit de paiement fractionné prévu à l'article 1717 du

1° des mutations par décès ;

2° des apports en société prévus aux 3° du I

3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions des articles L. 626-1, L. 631-22 etL. 642-1 du code de commerce ;

4° des paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par

5° des acquisitions effectuées par des Français rapatriés d'outre-mer à

6° (Abrogé).

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. Le crédit de paiement fractionné est désormais applicable aux acquisitions effectuées dans le cadre des articles L. 621-83 ou L. 622-17 du code de commerce, remplaçant les références aux articles 81 ou 155 de la loi n° 85-98.

Le crédit de paiement fractionné prévu à l'article 1717 du

1° des mutations par décès ;

2° des apports en société prévus aux 3° du I

3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions des articles L. 621-83ou L. 622-17 du code de commerce;

4° des paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par

5° des acquisitions effectuées par des Français rapatriés d'outre-mer à

6° (Abrogé).

En vigueur du vendredi 2 septembre 1994 au vendredi 30 mars 2001

En résumé. La modification précise les références légales pour les apports en société et supprime une mention redondante.

Le crédit de paiement fractionné prévu à l'article 1717 du

1° des mutations par décès ;

2° des apports en société prévus aux du Iet au IIde l'article 809 du code précité ;

3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions des articles 81 ou 155 modifiés de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

4° des paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par

5° des acquisitions effectuées par des Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement prévus à l'article 30 du décret n° 62-261 modifié du 10 mars 1962 et de celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article 686 du code rural au profit d'agriculteurs dont la qualité de migrant a été reconnue par le ministre de l'agriculture;6° (Abrogé).

En vigueur du samedi 7 juillet 1990 au jeudi 1 septembre 1994

En résumé. Le changement principal concerne la référence à la loi relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, remplaçant une ancienne loi sur le règlement judiciaire.

Le crédit de paiement fractionné prévu à l'article 1717 du

1° des mutations par décès ;

2° des apports en société prévus aux articles 809-I-3° 809-II

3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions des articles 81 ou 155de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et àla liquidation judiciaires des entreprises;

4° des paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par

5° des acquisitions effectuées par des Français rapatriés d'outre-mer à

6° (Abrogé).

En vigueur du vendredi 14 juillet 1989 au vendredi 6 juillet 1990

En résumé. La nouvelle version simplifie la référence aux articles 809-I-3°, 809-II et au 1° du I de l'article 812 du code général des impôts, tandis que la version précédente mentionnait plus précisément les articles 809-I-3°, 809-II et les paragraphes 1° et 2° du I de l'article 812.

Le crédit de paiement fractionné prévu à l'article 1717 du

1° des mutations par décès ;

2° des apports en société prévus aux articles 809-I-3° 809-II et audu I de l'article 812du code précité ;3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions de l'article 88 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire la liquidation des biens la faillite personnelle et les banqueroutes ;

4° des paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par

5° des acquisitions effectuées par des Français rapatriés d'outre-mer à

6° (Abrogé).

En vigueur du dimanche 24 mars 1985 au jeudi 13 juillet 1989

Déplacé le dimanche 24 mars 1985

En résumé. Le point 6° a été abrogé, supprimant ainsi la possibilité d'utiliser le crédit de paiement fractionné pour les donations d'entreprises.

Le crédit de paiement fractionné prévu à l'article 1717 du

1° des mutations par décès ;

2° des apports en société prévus aux articles 809-I-3° 809-II et 812-I-1° et 2° du code précité;3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions de l'article 88 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire la liquidation des biens la faillite personnelle et les banqueroutes ;

4° des paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par

5° des acquisitions effectuées par des Français rapatriés d'outre-mer à

(Abrogé).

En vigueur du mardi 9 décembre 1980 au samedi 23 mars 1985

En résumé. Un nouveau cas d'application du crédit de paiement fractionné a été ajouté, concernant les donations d'entreprises sous certaines conditions.

Le crédit de paiement fractionné prévu à l'article 1717 du

1° des mutations par décès ;

2° des apports en société prévus aux articles 809-I-3° 809-II

3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions de l'article 88 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire la liquidation des biens la faillite personnelle et les banqueroutes ; 4° des paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par suite de suppression d'offices ;

5° des acquisitions effectuées par des Français rapatriés d'outre-mer à

6° Des donations d'entreprises portant :

\- soit sur l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ;

\- soit sur les parts sociales ou les actions d'une société non cotée en bourse à la condition que le bénéficiaire reçoive la majorité du capital social.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au lundi 8 décembre 1980

Le crédit de paiement fractionné prévu à l'article 1717 du code général des impôts est applicable aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière et aux taxes additionnelles exigibles en raison :

1° des mutations par décès ;

2° des apports en société prévus aux articles 809-I-3° 809-II et 812-I-1° et 2° du code précité ;

3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions de l'article 88 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire la liquidation des biens la faillite personnelle et les banqueroutes; 4° des paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par suite de suppression d'offices ;

5° des acquisitions effectuées par des Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement prévus à l'article 30 du décret n° 62-261 modifié du 10 mars 1962 et de celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article 686 du code rural au profit d'agriculteurs dont la qualité de migrant a été reconnue par le ministre de l'agriculture.