Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 396

Article 396

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Champ d'application du paiement fractionné des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière

Résumé Certaines taxes peuvent être payées en plusieurs fois dans des cas particuliers comme les héritages ou les achats commerciaux.

Le crédit de paiement fractionné prévu à l'article 1717 du code général des impôts est applicable aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière et aux taxes additionnelles exigibles en raison :

1° des mutations par décès ;

2° des apports en société prévus aux 3° du I et au II de l'article 809 du code précité ;

3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions des articles L. 626-1, L. 631-22 et L. 642-1 du code de commerce ;

4° des paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par suite de suppression d'offices ;

5° des acquisitions effectuées par des Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement prévus à l'article 30 du décret n° 62-261 modifié du 10 mars 1962 et de celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article R. 341-5 du code rural et de la pêche maritime au profit d'agriculteurs dont la qualité de migrant a été reconnue par le ministre de l'agriculture ;

6° (Abrogé).


Historique des versions

Version 8

Le crédit de paiement fractionné prévu à l'article 1717 du code général des impôts est applicable aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière et aux taxes additionnelles exigibles en raison :

1° des mutations par décès ;

2° des apports en société prévus aux 3° du I et au II de l'article 809 du code précité ;

3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions des articles L. 626-1, L. 631-22 et L. 642-1 du code de commerce ;

4° des paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par suite de suppression d'offices ;

5° des acquisitions effectuées par des Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement prévus à l'article 30 du décret n° 62-261 modifié du 10 mars 1962 et de celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article R. 341-5 du code rural et de la pêche maritime au profit d'agriculteurs dont la qualité de migrant a été reconnue par le ministre de l'agriculture ;

6° (Abrogé).

Version 7

En vigueur à partir du jeudi 3 avril 2008

Le crédit de paiement fractionné prévu à l'article 1717 du code général des impôts est applicable aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière et aux taxes additionnelles exigibles en raison :

1° des mutations par décès ;

2° des apports en société prévus aux 3° du I et au II de l'article 809 du code précité ;

3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions des articles L. 626-1, L. 631-22 et L. 642-1 du code de commerce ;

4° des paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par suite de suppression d'offices ;

5° des acquisitions effectuées par des Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement prévus à l'article 30 du décret n° 62-261 modifié du 10 mars 1962 et de celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article R. 341-5 du code rural au profit d'agriculteurs dont la qualité de migrant a été reconnue par le ministre de l'agriculture ;

6° (Abrogé).

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Le crédit de paiement fractionné prévu à l'article 1717 du code général des impôts est applicable aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière et aux taxes additionnelles exigibles en raison :

1° des mutations par décès ;

2° des apports en société prévus aux 3° du I et au II de l'article 809 du code précité ;

3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions des articles L. 626-1, L. 631-22 et L. 642-1 du code de commerce ;

4° des paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par suite de suppression d'offices ;

5° des acquisitions effectuées par des Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement prévus à l'article 30 du décret n° 62-261 modifié du 10 mars 1962 et de celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article 686 du code rural au profit d'agriculteurs dont la qualité de migrant a été reconnue par le ministre de l'agriculture ;

6° (Abrogé).

Version 5

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

Le crédit de paiement fractionné prévu à l'article 1717 du code général des impôts est applicable aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière et aux taxes additionnelles exigibles en raison :

1° des mutations par décès ;

2° des apports en société prévus aux 3° du I et au II de l'article 809 du code précité ;

3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions des articles L. 621-83 ou L. 622-17 du code de commerce ;

4° des paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par suite de suppression d'offices ;

5° des acquisitions effectuées par des Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement prévus à l'article 30 du décret n° 62-261 modifié du 10 mars 1962 et de celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article 686 du code rural au profit d'agriculteurs dont la qualité de migrant a été reconnue par le ministre de l'agriculture ;

6° (Abrogé).

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 1994

Le crédit de paiement fractionné prévu à l'article 1717 du code général des impôts est applicable aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière et aux taxes additionnelles exigibles en raison :

1° des mutations par décès ;

2° des apports en société prévus aux du I et au II de l'article 809 du code précité ;

3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions des articles 81 ou 155 modifiés de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

4° des paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par suite de suppression d'offices ;

5° des acquisitions effectuées par des Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement prévus à l'article 30 du décret n° 62-261 modifié du 10 mars 1962 et de celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article 686 du code rural au profit d'agriculteurs dont la qualité de migrant a été reconnue par le ministre de l'agriculture ; 6° (Abrogé).

Version 3

En vigueur à partir du samedi 7 juillet 1990

Le crédit de paiement fractionné prévu à l'article 1717 du code général des impôts est applicable aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière et aux taxes additionnelles exigibles en raison :

1° des mutations par décès ;

2° des apports en société prévus aux articles 809-I-3° 809-II et au 1° du I de l'article 812 du code précité ;

3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions des articles 81 ou 155 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

4° des paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par suite de suppression d'offices ;

5° des acquisitions effectuées par des Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement prévus à l'article 30 du décret n° 62-261 modifié du 10 mars 1962 et de celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article 686 du code rural au profit d'agriculteurs dont la qualité de migrant a été reconnue par le ministre de l'agriculture.

6° (Abrogé).

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 14 juillet 1989

Le crédit de paiement fractionné prévu à l'article 1717 du code général des impôts est applicable aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière et aux taxes additionnelles exigibles en raison :

1° des mutations par décès ;

2° des apports en société prévus aux articles 809-I-3° 809-II et au du I de l'article 812 du code précité ; 3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions de l'article 88 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire la liquidation des biens la faillite personnelle et les banqueroutes ;

4° des paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par suite de suppression d'offices ;

5° des acquisitions effectuées par des Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement prévus à l'article 30 du décret n° 62-261 modifié du 10 mars 1962 et de celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article 686 du code rural au profit d'agriculteurs dont la qualité de migrant a été reconnue par le ministre de l'agriculture.

6° (Abrogé).

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 24 mars 1985

Le crédit de paiement fractionné prévu à l'article 1717 du code général des impôts est applicable aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière et aux taxes additionnelles exigibles en raison :

1° des mutations par décès ;

2° des apports en société prévus aux articles 809-I-3° 809-II et 812-I-1° et 2° du code précité;

3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions de l'article 88 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire la liquidation des biens la faillite personnelle et les banqueroutes ;

4° des paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par suite de suppression d'offices ;

5° des acquisitions effectuées par des Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement prévus à l'article 30 du décret n° 62-261 modifié du 10 mars 1962 et de celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article 686 du code rural au profit d'agriculteurs dont la qualité de migrant a été reconnue par le ministre de l'agriculture.

6° (Abrogé).