Code de commerce

Article L642-1

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 15 octobre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cession d'entreprise en liquidation judiciaire

Résumé. La cession d'une entreprise en liquidation judiciaire vise à maintenir les activités et les emplois, tout en payant les dettes.

La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.

Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités.

Lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l'un de ses descendants à reprendre le fonds pour l'exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l'offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5. Les dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime.

Lorsque le débiteur est un officier public ou ministériel, le liquidateur peut exercer le droit du débiteur de présenter son successeur au garde des sceaux, ministre de la justice.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 15 octobre 2014

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 32

En résumé. La nouvelle version précise que le tribunal doit tenir compte des priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles, tandis que la version précédente mentionnait les dispositions spécifiques de l'article L. 331-3 du code rural.

La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien

Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas,

Lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l'un de ses descendants à reprendre le fonds pour l'exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l'offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5. Les dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime.

Lorsque le débiteur est un officier public ou ministériel, le

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mardi 14 octobre 2014

En résumé. La nouvelle version précise que le tribunal doit tenir compte des dispositions des 1° à 4° et 6° à 9° de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, ajoutant 'de la pêche maritime' par rapport à la version précédente.

La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien

Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas,

Lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l'un de ses descendants à reprendre le fonds pour l'exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l'offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5. Les dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des dispositions des 1° à 4° et 6° à 9° de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime.

Lorsque le débiteur est un officier public ou ministériel, le

En vigueur du dimanche 15 février 2009 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parOrdonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008art. 110

En résumé. La nouvelle version supprime la restriction selon laquelle la cession ne peut porter que sur des éléments corporels pour les personnes physiques exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire.

La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien

Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas,

Lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l'un de ses descendants à reprendre le fonds pour l'exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l'offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 642-2

, L. 642-4 et L. 642-5

. Les dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations

Lorsque le débiteurest un officier public ou ministériel, le liquidateur peut exercer le droit du débiteur de présenter son successeur au garde des sceaux, ministre de la justice.

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au samedi 14 février 2009

En résumé. La nouvelle version élargit les critères pris en compte par le tribunal lors de la sélection d'un repreneur pour un bail rural, en ajoutant le 9° de l'article L. 331-3 du code rural.

La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien

Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas,

Lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail

L. 642-2

,

L. 642-4

et

L. 642-5

. Les dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des dispositions des 1° à 4° et 6° à 9° de l'article L. 331-3 du code rural.

Lorsque le débiteur, personne physique, exerce une profession libérale soumise

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au jeudi 5 janvier 2006

La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.

Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités.

Lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l'un de ses descendants à reprendre le fonds pour l'exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l'offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles

L. 642-2

,

L. 642-4

et

L. 642-5

. Les dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des dispositions des 1° à 4° et 6° à 8° de l'article L. 331-3 du code rural.

Lorsque le débiteur, personne physique, exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la cession ne peut porter que sur des éléments corporels. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un officier public ou ministériel, le liquidateur peut exercer le droit du débiteur de présenter son successeur au garde des sceaux, ministre de la justice.