Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

1 : Champ d'application

Article 396

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application du paiement fractionné des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière

Résumé Certaines taxes peuvent être payées en plusieurs fois dans des cas particuliers comme les héritages ou les achats commerciaux.

Le crédit de paiement fractionné prévu à l'article 1717 du code général des impôts est applicable aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière et aux taxes additionnelles exigibles en raison :

1° des mutations par décès ;

2° des apports en société prévus aux 3° du I et au II de l'article 809 du code précité ;

3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions des articles L. 626-1, L. 631-22 et L. 642-1 du code de commerce ;

4° des paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par suite de suppression d'offices ;

5° des acquisitions effectuées par des Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement prévus à l'article 30 du décret n° 62-261 modifié du 10 mars 1962 et de celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article R. 341-5 du code rural et de la pêche maritime au profit d'agriculteurs dont la qualité de migrant a été reconnue par le ministre de l'agriculture ;

6° (Abrogé).

Article 397

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Champ d'application du crédit de paiement différé pour les droits d'enregistrement en cas de mutation par décès

Résumé Dans certaines situations de succession, le paiement des droits d'enregistrement peut être reporté.

Le crédit de paiement différé prévu par l'article 1717 du code général des impôts est applicable aux droits d'enregistrement exigibles en raison des mutations par décès :

1° qui comportent dévolution de biens en nue-propriété ;

2° qui donnent lieu à l'attribution préférentielle prévue à l'article 832 du code civil ou à la réduction prévue à l'article 924-3 du même code, dans les conditions fixées par l'article 1722 bis du code général des impôts ;

3° pour lesquelles le conjoint successible a manifesté sa volonté de bénéficier des droits viagers d'habitation et d'usage prévus à l'article 764 du code civil, dans la limite de la fraction des droits correspondant à la valeur imposable de l'immeuble grevé du droit viager d'habitation.