Code général des collectivités territoriales

Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière

Abrogée30 juin 2001
Abrogé27 février 2001

Créé le 9 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décret du Conseil d'Etat sur les régies municipales

Résumé. Le Conseil d'Etat décide d'un décret après que plusieurs ministres aient donné leur avis.
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2221-10 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.

Abrogé depuis le samedi 30 juin 2001

En vigueur du dimanche 9 avril 2000 au vendredi 29 juin 2001

Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
Article R2221-7
Sous-section 1 : Création de la régie (R)
Sous-section 2 : Organisation administrative (R)
Sous-section 3 : Fonctionnement (R)
Sous-section 2 : Dispositions propres aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial
Sous-section 4 : Fin de la régie (R)