Code général des collectivités territoriales

Paragraphe 4 : Agent comptable (R)

Article R2221-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctions et nomination de l’agent comptable

Résumé L’agent comptable, qui gère la comptabilité de la régie, est nommé soit par le Trésor, soit par le préfet, et peut déléguer sa signature à d’autres agents.
Mots-clés : comptabilité administration régie nomination délégation

Les fonctions d'agent comptable, chef des services de la comptabilité, sont confiées soit à un comptable direct du Trésor, soit à un comptable spécial. Le comptable spécial est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du trésorier-payeur général. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.

L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents qu'il constitue ses fondés de pouvoir par une procuration régulière.

Article R2221-25

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Fonctionnement et responsabilité de l'agent comptable

Résumé L'agent comptable gère la comptabilité, est personnellement et financièrement responsable des obligations comptables, et travaille sous le directeur sauf lorsqu'il agit seul.
Mots-clés : Comptabilité publique Responsabilité Administration municipale

L'agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité avec l'aide du personnel nécessaire.

Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur, sauf pour les actes qu'il accomplit sous sa responsabilité propre en tant que comptable public.

Article R2221-26

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Gestion comptable et création de régies

Résumé L'agent comptable tient la comptabilité générale et, sous le directeur, la comptabilité analytique, et le directeur peut créer des régies de recettes et d'avances avec l'accord du conseil et l'avis de l'agent comptable, selon des règles précises.
Mots-clés : comptabilité régies administration publique gestion financière droit administratif

L'agent comptable tient la comptabilité générale ainsi que, le cas échéant et sous l'autorité du directeur, la comptabilité analytique.

Le directeur peut, avec l'agrément du conseil d'administration et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies de recettes et des régies d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18.

Article R2221-27

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Contrôle de l’agent comptable par l’inspection et le préfet

Résumé L’agent comptable de la régie est contrôlé par l’inspection générale des finances, et le préfet reçoit les rapports et peut demander un contrôle supplémentaire.
Mots-clés : Gestion financière Contrôle interne Régie municipale Inspection des finances Préfet

L'agent comptable de la régie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances.

Le préfet reçoit en communication les rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des finances, du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de la régie par un délégué qu'il désigne à cet effet.

Article R2221-28

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Contrôle de la comptabilité par le directeur et le président

Résumé Le directeur et le président peuvent vérifier à tout moment les comptes de la régie pour s'assurer que l'argent est bien géré.
Mots-clés : comptabilité contrôle régie administration finances

La comptabilité tenue par l'agent comptable est placée sous le contrôle du directeur.

Celui-ci peut, ainsi que le président du conseil d'administration, prendre connaissance à tout moment dans les bureaux de l'agent comptable des pièces justificatives des recettes et des dépenses et des registres de comptabilité. Il peut recevoir copie des pièces de comptabilité.