Code général des collectivités territoriales

Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière

Article L2221-10

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Création et administration des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière

Résumé Le conseil municipal crée et gère les régies municipales autonomes, nomme leurs responsables, et un décret précise les détails.

Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommées établissement public local, sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d'administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire.

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités particulières applicables aux régies créées pour l'exploitation de services d'intérêt public à caractère administratif.