Code général des collectivités territoriales

Paragraphe 2 : Régime financier (R)

Article R2221-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dotation initiale d'une régie municipale

Résumé La dotation initiale d'une régie est l'argent que la collectivité donne, après avoir payé ses dettes, et elle grandit quand on ajoute des dons ou des subventions.
Mots-clés : dotation initiale régie collectivité locale apports service public

La dotation initiale de la régie, prévue par l'article R. 2221-8, représente la contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en espèces effectués par la collectivité locale de rattachement, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition, lesquelles sont mises à la charge de la régie.

Les apports en nature sont enregistrés pour leur valeur vénale. Elle s'accroît des apports ultérieurs, des dons et subventions et des réserves.

Article R2221-35

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Réévaluation des immobilisations

Résumé Les biens de l'entreprise peuvent être réévalués, comme les entreprises commerciales le font.
Mots-clés : immobilisations réévaluation entreprises commerciales comptabilité

Les immobilisations peuvent être réévaluées selon les dispositions applicables aux entreprises commerciales.

Article R2221-36

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Pouvoirs financiers de la régie municipale

Résumé La régie peut emprunter de l'argent, acheter ou construire des biens, et payer les vendeurs en plusieurs fois.
Mots-clés : financement régie municipale emprunts acquisition de biens contrats

La régie est habilitée à contracter des emprunts auprès de tous organismes prêteurs et auprès des particuliers. Elle peut également acquérir ou faire construire des biens meubles et immeubles payables en plusieurs termes aux cédants et entrepreneurs.

Article R2221-37

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Régie : paiement et escompte d'effets de commerce

Résumé La régie peut accepter, endosser ou encaisser des effets de commerce pour régler ses créances, les escompter, et certaines dépenses peuvent être payées ainsi.
Mots-clés : régie paiement effets de commerce escompte dépenses

La régie peut recevoir en règlement de ses créances des effets de commerce acceptés, les endosser ou les remettre à l'encaissement. Les effets de commerce reçus en règlement peuvent être escomptés conformément aux usages du commerce.

Certaines dépenses fixées par le règlement intérieur peuvent être réglées au moyen d'effets de commerce.

Article R2221-38

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Gestion des comptes de dépôt de la régie

Résumé La régie garde ses fonds au Trésor, mais peut ouvrir des comptes à la poste ou à la Caisse des dépôts, et pour d’autres banques elle doit demander l’autorisation du trésorier.
Mots-clés : Gestion financière Régie municipale Comptabilité Trésor Comptes bancaires

Les fonds de la régie sont déposés au Trésor.

Cependant la régie peut se faire ouvrir des comptes de dépôt à un centre de chèques postaux, à la Caisse des dépôts et consignations et à la caisse de crédit municipal.

L'ouverture d'un compte de dépôt dans tout autre établissement de crédit est subordonnée à l'autorisation du trésorier-payeur général.