Code général des collectivités territoriales

Paragraphe 1 : Dispositions générales (R)

Abrogé27 février 2001
Abrogé27 février 2001

Créé le 9 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Administration d'une régie municipale

Résumé. Une régie est dirigée par un conseil d'administration et un directeur.
La régie est administrée par un conseil d'administration et un directeur.
Abrogé27 février 2001

Créé le 9 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

La régie peut investir dans des entreprises connexes

Résumé. La régie peut acheter des parts dans des entreprises proches, mais seulement si la loi L.2253-1 le permet.
La régie peut, dans les conditions prévues à l'article L. 2253-1, acquérir des participations financières dans les entreprises publiques, semi-publiques ou privées qui exercent une activité complémentaire ou connexe.

Abrogé depuis le mardi 27 février 2001

En vigueur du dimanche 9 avril 2000 au lundi 26 février 2001

Paragraphe 1 : Dispositions générales (R)
Article R2221-10
Article R2221-11