Code général des collectivités territoriales

Paragraphe 1 : Composition et élaboration

Article R4433-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du schéma d'aménagement régional des régions d'outre-mer

Résumé L'article R4433-1 définit ce qui doit être dans le schéma d'aménagement régional des régions d'outre-mer.

Le schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 est composé :

1° D'un rapport ;

2° D'un fascicule des règles ;

3° D'une carte de destination générale des différentes parties du territoire ;

4° De documents annexes.

Article R4433-1-1

Les schémas d'aménagement régionaux font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par le chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme.

Article R4433-2

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Composition du rapport du schéma d'aménagement régional

Résumé L'article explique ce qu'il faut mettre dans le rapport pour organiser le territoire, protéger l'environnement et utiliser l'énergie de manière efficace.

Le rapport, dont l'organisation est décidée par la région, le département ou la collectivité, comporte les éléments suivants :

1° Les orientations fondamentales prévues par le premier alinéa de l'article L. 4433-7. Ces orientations fondamentales peuvent, le cas échéant, correspondre à la mise en œuvre de la vision stratégique qu'a la région, le département ou la collectivité du développement durable de son territoire à un horizon plus éloigné que celui du schéma d'aménagement régional ;

2° Les principes de l'aménagement de l'espace qui résultent des orientations fondamentales, les implantations, localisations préférentielles, objectifs et principes prévus dans les domaines de compétence du schéma par les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 4433-7 ainsi que les règles qui contribuent à les mettre en œuvre et à les atteindre ;

3° Les chapitres individualisés prévus aux articles L. 4433-7-1 à L. 4433-7-4. A ce titre :

a) Le chapitre individualisé prévu à l'article L. 4433-7-1 fait application des articles R. 371-16 à R. 371-21 du code de l'environnement. Le dispositif de suivi et d'évaluation du schéma d'aménagement régional comprend notamment des indicateurs relatifs à l'application des orientations et règles destinées à préserver et à remettre en bon état les continuités écologiques ;

b) Le chapitre individualisé prévu à l'article L. 4433-7-3 s'appuie sur un inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, un bilan énergétique, une évaluation du potentiel énergétique, renouvelable et de récupération, un recensement de l'ensemble des réseaux de chaleur, une évaluation des améliorations possibles en matière d'efficacité énergétique, une étude de vulnérabilité du territoire au changement climatique ainsi que sur une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et l'environnement menés à l'échelon du territoire et prenant en compte les aspects économiques ainsi que sociaux. Il fixe, en matière d'atténuation du changement climatique, à l'échelon du territoire et aux horizons 2030 et 2050, les objectifs en matière de réduction de la consommation énergétique, de préservation et d'accroissement de l'absorption du carbone par les sols et les milieux naturels et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il définit, en matière de prévention et de réduction de la pollution atmosphérique, pour le territoire, des objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques au moins aussi exigeants que ceux prévus au niveau national en application de l'article L. 222-9 du code de l'environnement.

Article R4433-3

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Commission d'élaboration du schéma d'aménagement régional

Résumé Une commission mixte, composée de représentants régionaux, préfectoraux, de communes et de chambres professionnelles, prépare le plan d'aménagement de la région.
Mots-clés : commission aménagement régional collectivités territoriales participation planification

Une commission formée de représentants du conseil régional, constituée à l'initiative du président du conseil régional, est chargée d'élaborer le projet de schéma d'aménagement régional.

Afin d'associer l'Etat, le département, les communes et, le cas échéant, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers à l'élaboration du schéma d'aménagement régional, participent aux travaux de cette commission :

1° Le préfet de région ou son représentant ;

2° Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;

3° Quatre maires de communes dont la population n'excède pas 15 000 habitants, désignés par l'association des maires et les maires des communes de plus de 15 000 habitants ;

4° Un représentant de chacune des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, si elles en font la demande ;

5° Un représentant de chacune des organisations professionnelles qui en font la demande.

En même temps que chaque membre de la commission, est désigné, selon les mêmes modalités, un suppléant ayant vocation à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit.

Article R4433-2-1

I. – Les dispositions des articles R. 371-16 à R. 371-21 du code de l'environnement sont applicables au schéma d'aménagement régional.

Les réservoirs de biodiversité et corridors écologiques constitutifs de la trame verte et bleue régionale comprennent les espaces dont l'intégration est prévue par le document-cadre adopté en application de l'article L. 371-2 du code de l'environnement ainsi que ceux permettant la préservation des espèces, habitats et continuités identifiés par le schéma d'aménagement régional.

II. – Pour l'application du II de l'article L. 371-4 du code de l'environnement, le schéma d'aménagement régional comprend un chapitre individualisé relatif à la trame verte et bleue régionale qui :

– expose les enjeux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques à l'échelle du territoire ;

– présente les continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue de la région et identifie les éléments qui la composent ;

– définit les orientations et dispositions du plan destinées à préserver et à remettre en bon état ces continuités et indique les principales mesures qui pourraient être prises à cet effet par d'autres collectivités, organismes ou personnes.

Une carte des éléments de la trame verte et bleue régionale et une carte des objectifs de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques, qui peuvent être établies à une échelle différente de celles qui sont prévues à l'article R. 4433-1, sont annexées au schéma.

Le dispositif de suivi et d'évaluation du schéma d'aménagement régional comprend notamment des indicateurs relatifs à l'application des orientations et dispositions destinées à préserver et à remettre en bon état les continuités écologiques.

Article R4433-3

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Composition et élaboration du schéma d'aménagement régional en Outre-mer

Résumé Le rapport pour les régions d'outre-mer doit inclure un diagnostic du territoire et une évaluation environnementale pour protéger l'environnement.

Le rapport comporte en outre :

1° Un diagnostic du territoire. Ce diagnostic présente, notamment au regard des prévisions démographiques, socio-économiques et écologiques, les besoins en termes d'aménagement de l'espace, de protection de l'environnement, d'équipements, d'infrastructures et de transports, d'habitat ainsi que de développement économique et agricole. Il prend en compte la localisation des infrastructures et équipements existants et les enjeux en matière de maîtrise de l'étalement urbain et de lutte contre l'artificialisation des sols, de préservation de l'environnement, notamment en matière de biodiversité, de protection des paysages et du patrimoine architectural ainsi que ceux relatifs à la protection et à la mise en valeur du littoral et ceux relatifs au changement climatique et à l'amélioration de la qualité de l'air ;

2° L'évaluation environnementale prévue par les articles L. 104-1 à L. 104-5 du code de l'urbanisme. A ce titre, le rapport :

a) Présente les objectifs du schéma et, s'il y a lieu, son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ;

b) Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du schéma ;

c) Analyse les incidences notables probables de la mise en oeuvre du schéma sur l'environnement, notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs, et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;

d) Expose les motifs pour lesquels le schéma a été retenu au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, européen ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;

e) Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement ;

f) Rappelle que le schéma fera l'objet d'une analyse des résultats de son application au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation. Il définit des critères, indicateurs et modalités qui devront être retenus pour suivre les effets du schéma sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;

g) Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.

Le rapport peut se référer aux renseignements figurant dans d'autres études, plans ou documents.

Article R4433-4

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Composition et élaboration du fascicule des règles du schéma d'aménagement régional

Résumé Le fascicule des règles pour l'aménagement d'une région doit suivre des directives spécifiques et peut inclure des documents et des suggestions non obligatoires.

Le fascicule des règles récapitule les règles édictées par le schéma pour mettre en œuvre les orientations et principes d'aménagement et contribuer à atteindre les objectifs prévus par les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 4433-7 ainsi que les règles, mesures et sujétions édictées par les chapitres individualisés prévus aux articles L. 4433-7-1 et L. 4433-7-2.

L'énoncé d'une règle peut être assorti, à titre de compléments dépourvus de tout caractère contraignant :

1° De documents graphiques ;

2° De propositions de mesures d'accompagnement destinées aux autres acteurs de l'aménagement et du développement durable régional.

Ces compléments sont distincts des règles et identifiés en tant que tels.

Le fascicule comprend les modalités de suivi de l'application des règles et de l'évaluation de leurs incidences.

Article R4433-5

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Carte de destination générale des différentes parties du territoire des régions d'outre-mer

Résumé Les cartes pour planifier les régions d'outre-mer doivent être précises et adaptées aux zones peu peuplées en Guyane.

La carte de destination générale des différentes parties du territoire prévue par le dernier alinéa de l'article L. 4433-7 est établie à une échelle comprise entre 1/50 000 et 1/100 000, à l'exception des zones de faible densité démographique de Guyane pour lesquelles une ou des échelles plus réduites peuvent être utilisées.

Les documents cartographiques se rapportant aux chapitres individualisés prévus à l'article L. 4433-7-4 peuvent être établis à une échelle différente de celle utilisée pour la carte de destination générale des différentes parties du territoire.

Article R4433-6

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Composition des annexes du schéma d'aménagement régional en Outre-mer

Résumé Les annexes du schéma d'aménagement régional en Outre-mer contiennent toutes les informations importantes pour le comprendre et le mettre en œuvre.

Les annexes sont composées de tous éléments indicatifs que la collectivité estime être de nature à éclairer sur l'élaboration et la mise en œuvre du schéma.

Article R4433-7

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Composition de la commission d'élaboration du projet de schéma d'aménagement régional

Résumé Le président crée une commission pour faire le projet de schéma d'aménagement régional.

Une commission chargée de l'élaboration du projet de schéma d'aménagement régional, qui comprend les représentants des collectivités et organismes énumérés au II de l'article L. 4433-10, est constituée à l'initiative du président de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité.

Article R4433-8

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Saisie de la commission pour avis sur le programme d'études et de concertations

Résumé La commission donne son avis sur le plan d'études pour le schéma d'aménagement régional et approuve les différentes parties du projet.

La commission est saisie pour avis du programme d'études et de concertations établi par la région, le département ou la collectivité en vue de l'élaboration ou de l'évolution du schéma. La commission se prononce sur les options de développement et d'aménagement du territoire qui lui sont soumises ainsi que sur les différentes parties composant le schéma, au fur et à mesure de l'avancement de ce programme.

Article R4433-9

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Réunion de la commission d'aménagement régional

Résumé La commission d'aménagement régional se réunit à la demande du président ou du représentant de l'État.

La commission se réunit à l'initiative du président de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité. L'inscription d'un sujet à l'ordre du jour de la réunion est de droit lorsqu'elle est demandée par le représentant de l'Etat.

Article R4433-10

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Mise en compatibilité du schéma d'aménagement régional

Résumé Pour rendre un schéma d'aménagement compatible avec les règles d'urbanisme, une autorité organise un examen conjoint.

Pour la mise en compatibilité du schéma d'aménagement régional dans les hypothèses et conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, l'examen conjoint prévu à l'article L. 4433-10-6 a lieu à l'initiative de l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 du code de l'urbanisme.

Article R4433-11

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Déroulement des avis sur les projets de schéma d'aménagement régional en Outre-mer

Résumé Pas de réponse dans les trois mois = avis favorable sur les projets d'aménagement.

Les avis mentionnés à l'article L. 4433-10-1 et à l'article L. 4433-10-9 sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de schéma arrêté.

Article R4433-12

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Mise à disposition du schéma d'aménagement régional

Résumé Le schéma d'aménagement régional doit être disponible pour tout le monde, en ligne et sur place.

Le schéma d'aménagement régional approuvé est mis à la disposition du public au siège et sur le site internet de la région, du département ou de la collectivité.

Article R4433-13

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Renvoi du projet en cas d'illégalité et intervention du préfet

Résumé Si un projet est refusé parce qu'il contient des parties illégales, il revient au conseil régional qui ne peut corriger que ces parties ; si le conseil ne réagit pas en 3 mois, le préfet prend le relais.
Mots-clés : aménagement régional procédure administrative conformité légale conseil régional préfet

Lorsque le refus d'approbation est fondé sur des motifs tirés de l'illégalité de certaines de ses dispositions, le projet est renvoyé au conseil régional, qui ne peut y apporter d'autres modifications que celles qui sont nécessaires à sa mise en conformité avec les lois et règlements.

Faute pour le conseil régional d'avoir fait les diligences nécessaires dans le délai de trois mois, il y est pourvu par le préfet de région.

Article R4433-14

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Finalisation du schéma d'aménagement régional

Résumé Si le conseil régional ne décide pas dans le délai, le préfet prépare le schéma, le soumet au conseil, puis le décret en Conseil d'État le valide et le rend public.
Mots-clés : aménagement régional préfet conseil régional décret publicité urbanisme

Si le schéma d'aménagement régional n'est pas adopté par le conseil régional dans le délai fixé à l'article R. 4433-11, il est élaboré par le préfet de région. Il est ensuite soumis pour avis au conseil régional qui doit se prononcer dans un délai de deux mois.

Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédent a été recueilli ou lorsqu'un délai de deux mois s'est écoulé, le schéma est arrêté par décret en Conseil d'Etat. Ce décret et le schéma d'aménagement sont l'objet des mesures de publicité et d'information du public prévues à l'article R. 4433-12.

Article R4433-15

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Révision du schéma d'aménagement régional

Résumé Quand le conseil régional décide de revoir le plan d'aménagement, il doit suivre les règles des articles R. 4433-3 à R. 4433-10 et R. 4433-12.
Mots-clés : Planification territoriale Régions d'outre-mer Procédure administrative Schéma d'aménagement

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 4433-7, la commission prévue à l'article R. 4433-3 est chargée de proposer au conseil régional un projet d'analyse du schéma d'aménagement régional.

Lorsque la révision du schéma d'aménagement régional approuvé est décidée par le conseil régional, elle a lieu dans les formes prévues aux articles R. 4433-3 à R. 4433-10 et à l'article R. 4433-12.

Article R4433-16

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Révision et approbation du schéma d'aménagement

Résumé Quand on doit changer le plan d'aménagement, on l'approuve suivant les règles des articles R. 4433-11 à 14.
Mots-clés : aménagement régional procédure de révision schéma d'aménagement régions d'outre-mer décret en Conseil d'Etat

Lorsqu'il y a lieu d'appliquer la procédure prévue à l'article L. 4433-10, le schéma révisé est approuvé dans les conditions prévues aux articles R. 4433-11 à R. 4433-14.

Article R4433-16-1

Pour la mise en compatibilité du schéma d'aménagement régional dans le cadre d'une procédure intégrée pour le logement ou d'une procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise en application de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, l'examen conjoint prévu à l'article L. 4433-10-1 a lieu à l'initiative de l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 du code de l'urbanisme.

Sauf dans le cas où la procédure intégrée inclut l'adaptation d'un ou plusieurs des documents mentionnés au IV de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, le projet de mise en compatibilité du schéma d'aménagement régional est soumis à enquête publique par le président du conseil régional dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Mention est faite, dans au moins un journal régional diffusé dans toute la région, du décret en Conseil d'Etat approuvant la mise en compatibilité du schéma d'aménagement régional prévu au dernier alinéa de l'article L. 4433-10-1.