Code général des collectivités territoriales

Article R4433-10

Article R4433-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en compatibilité du schéma d'aménagement régional

Résumé Pour rendre un schéma d'aménagement compatible avec les règles d'urbanisme, une autorité organise un examen conjoint.

Pour la mise en compatibilité du schéma d'aménagement régional dans les hypothèses et conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, l'examen conjoint prévu à l'article L. 4433-10-6 a lieu à l'initiative de l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 du code de l'urbanisme.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des procédures et renforcement de la responsabilité des autorités

Résumé des changements Le texte remplace la procédure détaillée de modification et consultation du schéma d’aménagement régional par une disposition plus concise qui impose que son examen conjoint se fasse sur initiative d’une autorité spécifique afin d’assurer sa compatibilité avec le cadre légal.

Pour la mise en compatibilité du schéma d'aménagement régional dans les hypothèses et conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, l'examen conjoint prévu à l'article L. 4433-10-6 a lieu à l'initiative de l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 du code de l'urbanisme.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Le projet de schéma d'aménagement régional peut être éventuellement modifié dans les conditions prévues aux articles R. 4433-4 et R. 4433-6 pour tenir compte des avis et observations recueillis conformément aux articles R. 4433-7 à R. 4433-9. Il est adopté par délibération du conseil régional.

Toutefois, lorsque les modifications apportées au projet portent atteinte à son économie générale, le président du conseil régional fait procéder une nouvelle fois aux consultations prévues à l'article R. 4433-7 ainsi qu'à la mise à disposition du public, avant que le conseil régional ne délibère sur le projet. Dans ce cas, les délais prévus aux articles R. 4433-7 et R. 4433-8 sont respectivement ramenés à quinze jours et un mois.