Code général des collectivités territoriales

Article R4433-1

Article R4433-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du schéma d'aménagement régional des régions d'outre-mer

Résumé L'article R4433-1 définit ce qui doit être dans le schéma d'aménagement régional des régions d'outre-mer.

Le schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 est composé :

1° D'un rapport ;

2° D'un fascicule des règles ;

3° D'une carte de destination générale des différentes parties du territoire ;

4° De documents annexes.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification et réorganisation du schéma d’aménagement régional

Résumé des changements Le texte simplifie le schéma d’aménagement régional en passant de deux parties détaillées à quatre éléments plus simples : un rapport, un fascicule de règles, une carte de destination générale et des annexes ; il supprime les exigences techniques précises sur l’analyse environnementale qui étaient auparavant obligatoires.

Le schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 est composé :

D'un rapport ;

D'un fascicule des règles ;

D'une carte de destination générale des différentes parties du territoire ;

De documents annexes.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives sur les zones protégées

Résumé des changements Les seules modifications concernent la mise à jour des références aux articles du code de l’environnement relatifs aux zones protégées, passant de la série R 214‑18–22 à la série R 414‑3–7.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Le schéma d'aménagement régional prévu par l'article L. 4433-7 se compose d'un rapport et de documents graphiques.

Le rapport :

1° Présente les objectifs du schéma et, s'il y a lieu, son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;

2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du schéma ;

3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du schéma sur l'environnement et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 414-3 à R. 414-7 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ;

4° Expose les motifs pour lesquels le schéma a été retenu au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du schéma sur l'environnement et rappelle que le schéma fera l'objet d'une analyse des résultats de son application au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ;

6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.

Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents.

Le rapport présente également les principales perspectives de développement envisagées ainsi que le parti d'aménagement adopté compte tenu de l'équilibre à respecter entre, d'une part, les milieux urbains et, d'autre part, les terres agricoles, les forêts et les milieux naturels à protéger en raison de la richesse du sol et du sous-sol, des sites et des paysages ou de leur intérêt écologique.

Les documents graphiques sont établis à l'échelle du 1/100 000, à l'exception des zones de faible densité démographique de Guyane pour lesquelles une ou des échelles plus réduites peuvent être utilisées. Ils font apparaître la destination générale des différentes parties du territoire de la région conformément à l'article L. 4433-7.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Structuration détaillée et mise en place d’un dispositif de suivi

Résumé des changements Le texte précise désormais le contenu du rapport en six points détaillés et impose un suivi après dix ans.

En vigueur à partir du dimanche 29 mai 2005

Le schéma d'aménagement régional prévu par l'article L. 4433-7 se compose d'un rapport et de documents graphiques.

Le rapport : 1° Présente les objectifs du schéma et, s'il y a lieu, son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;

2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du schéma ;

3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du schéma sur l'environnement et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ;

4° Expose les motifs pour lesquels le schéma a été retenu au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du schéma sur l'environnement et rappelle que le schéma fera l'objet d'une analyse des résultats de son application au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ;

6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.

Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents.

Le rapport présente également les principales perspectives de développement envisagées ainsi que le parti d'aménagement adopté compte tenu de l'équilibre à respecter entre, d'une part, les milieux urbains et, d'autre part, les terres agricoles, les forêts et les milieux naturels à protéger en raison de la richesse du sol et du sous-sol, des sites et des paysages ou de leur intérêt écologique.

Les documents graphiques sont établis à l'échelle du 1/100 000, à l'exception des zones de faible densité démographique de Guyane pour lesquelles une ou des échelles plus réduites peuvent être utilisées. Ils font apparaître la destination générale des différentes parties du territoire de la région conformément à l'article L. 4433-7.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Le schéma d'aménagement régional prévu par l'article L. 4433-7 se compose d'un rapport et de documents graphiques.

Le rapport présente l'analyse de la situation existante et l'état initial de l'environnement, les principales perspectives de développement envisagées ainsi que le parti d'aménagement adopté compte tenu de l'équilibre à respecter entre, d'une part, les milieux urbains et, d'autre part, les terres agricoles, les forêts et les milieux naturels à protéger en raison de la richesse du sol et du sous-sol, des sites et paysages ou de leur intérêt écologique.

Les documents graphiques sont établis à l'échelle du 1/100 000, à l'exception des zones de faible densité démographique de Guyane pour lesquelles une ou des échelles plus réduites peuvent être utilisées. Ils font apparaître la destination générale des différentes parties du territoire de la région conformément à l'article L. 4433-7.