Code de l'urbanisme

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R300-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de mise en compatibilité des documents d'urbanisme

Résumé Cet article dit qui doit rendre les documents d'urbanisme compatibles avec un projet.

Sous réserve des dispositions particulières prévues aux sous-sections 2 à 5 de la présente section, la procédure de mise en compatibilité du ou des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1 mise en œuvre dans le cadre de la procédure intégrée pour le logement ou de la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise est menée :

-par le préfet lorsqu'elle est engagée par l'Etat ;

-par l'autorité compétente en vertu des statuts de l'établissement ou, dans le silence de ceux-ci, par l'organe délibérant, lorsqu'elle est engagée par un établissement public de l'Etat ;

-par le président de l'organe délibérant, lorsqu'elle est engagée par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités territoriales ;

-par le président du conseil exécutif, lorsqu'elle est engagée par la collectivité de Corse.

Article R300-16

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Procedures integrees

Résumé Pour l'application du VI de l'article L. 300-6-1, dès qu'une décision d'engagement de la procédure intégrée pour le logement ou de l'immobilier d'entreprise est prise, l'autorité désignée transmet les informations nécessaires à l'autorité compétente pour les projets soumis à permis de construire ou à permis d'aménager. Si l'autorité compétente n'est pas le maire, les informations sont aussi envoyées au maire pour enregistrer la demande de permis, afficher un avis de dépôt et effectuer les transmissions nécessaires. Les accords ou décisions recueillis par l'autorité compétente sont transmis à l'autorité désignée. La demande de permis est instruite et la décision est prise conformément au code en vigueur.

Pour l'application du VI de l'article L. 300-6-1, l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 transmet à l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 422-1, dès la décision d'engagement de la procédure intégrée pour le logement ou de la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise, les informations et les pièces mentionnées à l'article R. 431-4 pour les projets soumis à permis de construire ou aux articles R. 441-1 à R. 441-8-1 et R. 442-3 à R. 442-8 pour les projets soumis à permis d'aménager, dans les conditions prévues à l'article R. * 423-2.

Dans le cas où l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 422-1 n'est pas le maire, les informations et pièces mentionnées à l'alinéa précédent sont également transmises au maire en vue de l'enregistrement de la demande de permis, de l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande de permis dans les conditions prévues aux articles R. 423-3 à R. 423-6 et des transmissions prévues aux articles R. 423-7 à R. 423-13-1 du présent code.

Les accords, avis ou décisions recueillis par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 422-1 en application des articles R. 423-50 à R. 423-54 sont transmis à l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15.

La demande de permis de construire ou de permis d'aménager est instruite et la décision de l'autorité compétente est délivrée dans les conditions prévues par le présent code.

Article R300-17

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I.-La procédure intégrée pour le logement et la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise donnent lieu à la consultation de l'autorité environnementale définie à l'article R. 122-6 du code de l'environnement, qui se prononce sur l'étude d'impact du projet, sur l'analyse des incidences environnementales des dispositions de mise en compatibilité du ou des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1 et, le cas échéant, sur l'analyse des incidences environnementales des dispositions d'adaptation mentionnées au IV du même article.

Résumé I.-Les procédures intégrées pour le logement et l'immobilier d'entreprise demandent l'avis de l'autorité environnementale définie à l'article R. 122-6 du code de l'environnement. Cette autorité examine l'étude d'impact et les incidences environnementales des mises en compatibilité et des adaptations.

I.-La procédure intégrée pour le logement et la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise donnent lieu à la consultation de l'autorité environnementale définie à l'article R. 122-6 du code de l'environnement, qui se prononce sur l'étude d'impact du projet, sur l'analyse des incidences environnementales des dispositions de mise en compatibilité du ou des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1 et, le cas échéant, sur l'analyse des incidences environnementales des dispositions d'adaptation mentionnées au IV du même article.

II.-L'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 transmet pour avis à l'autorité environnementale un dossier comprenant :

-le dossier de demande d'autorisation ainsi que l'étude d'impact du projet ;

-le dossier de mise en compatibilité des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1 et, le cas échéant, le dossier d'adaptation des documents mentionnés au IV du même article ;

-si elle n'est pas incluse dans l'étude d'impact, l'analyse des incidences environnementales des dispositions de mise en compatibilité des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1 et, s'il y a lieu, des dispositions d'adaptation des documents mentionnés au IV du même article. Cette analyse comprend les éléments du rapport de présentation des documents mentionnés au I de l'article L. 300-6-1 et, s'il y a lieu, les éléments mentionnés à l'article R. 122-20 du code de l'environnement.

III.-L'autorité environnementale émet un avis sur le dossier qui lui est transmis dans les trois mois suivant la date de sa saisine. Cet avis, ou à défaut l'information relative à l'absence d'observation émise dans le délai, est mis en ligne dès sa signature sur le site internet de l'autorité. Cet avis, ou l'information relative à l'absence d'observation, est adressé à l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15, qui le transmet à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet.

Article R300-18

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Modification des projets et dossiers après l'enquête publique dans le cadre de la procédure intégrée

Résumé Après l'enquête publique, le projet peut être modifié pour inclure les avis du public et des autorités.

A l'issue de l'enquête publique, le projet pour lequel a été engagée la procédure intégrée, le dossier de mise en compatibilité du ou des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1 et, le cas échéant, le dossier des adaptations du ou des documents mentionnés au IV du même article peuvent être modifiés pour tenir compte du procès-verbal d'examen conjoint, des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête.

Article R300-19

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Procédure d'avis des autorités pour les adaptations de documents d'urbanisme

Résumé Si les autorités compétentes sont celles qui font les changements, leur accord est considéré comme donné.

Pour l'application du dix-neuvième alinéa du IV de l'article L. 300-6-1, l'avis des autorités ou services sur les adaptations des documents est réputé émis lorsque l'autorité ou le service compétent pour élaborer le document adapté relève de la personne qui procède aux adaptations.