Code général des collectivités territoriales

Article R4433-4

Article R4433-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et élaboration du fascicule des règles du schéma d'aménagement régional

Résumé Le fascicule des règles pour l'aménagement d'une région doit suivre des directives spécifiques et peut inclure des documents et des suggestions non obligatoires.

Le fascicule des règles récapitule les règles édictées par le schéma pour mettre en œuvre les orientations et principes d'aménagement et contribuer à atteindre les objectifs prévus par les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 4433-7 ainsi que les règles, mesures et sujétions édictées par les chapitres individualisés prévus aux articles L. 4433-7-1 et L. 4433-7-2.

L'énoncé d'une règle peut être assorti, à titre de compléments dépourvus de tout caractère contraignant :

1° De documents graphiques ;

2° De propositions de mesures d'accompagnement destinées aux autres acteurs de l'aménagement et du développement durable régional.

Ces compléments sont distincts des règles et identifiés en tant que tels.

Le fascicule comprend les modalités de suivi de l'application des règles et de l'évaluation de leurs incidences.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision majeure : passage à un fascicule de règles

Résumé des changements L’article passe d’une disposition relative à la saisie et au contrôle des programmes par une commission à un texte décrivant un fascicule détaillé de règles pour l’aménagement et son suivi.

Le fascicule des règles récapitule les règles édictées par le schéma pour mettre en œuvre les orientations et principes d'aménagement et contribuer à atteindre les objectifs prévus par les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 4433-7 ainsi que les règles, mesures et sujétions édictées par les chapitres individualisés prévus aux articles L. 4433-7-1 et L. 4433-7-2.

L'énoncé d'une règle peut être assorti, à titre de compléments dépourvus de tout caractère contraignant :

1° De documents graphiques ;

2° De propositions de mesures d'accompagnement destinées aux autres acteurs de l'aménagement et du développement durable régional.

Ces compléments sont distincts des règles et identifiés en tant que tels.

Le fascicule comprend les modalités de suivi de l'application des règles et de l'évaluation de leurs incidences.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

La commission est saisie du programme d'études établi par le président du conseil régional. Les différentes options de développement et d'aménagement du territoire lui sont soumises pour avis, au fur et à mesure de l'avancement de ce programme.

Elle peut entendre toute personne qualifiée ainsi que, le cas échéant, les représentants des agences créées en application de l'article L. 4433-2.