Code général des collectivités territoriales

Article R4433-7

Article R4433-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission d'élaboration du projet de schéma d'aménagement régional

Résumé Le président crée une commission pour faire le projet de schéma d'aménagement régional.

Une commission chargée de l'élaboration du projet de schéma d'aménagement régional, qui comprend les représentants des collectivités et organismes énumérés au II de l'article L. 4433-10, est constituée à l'initiative du président de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'une commission pluridisciplinaire remplaçant les consultations administratives

Résumé des changements La procédure passe d’une soumission hiérarchique aux autorités préfectorales et aux conseils consultatifs à la constitution d’une commission composée des représentants locaux qui élabore directement le schéma.

Une commission chargée de l'élaboration du projet de schéma d'aménagement régional, qui comprend les représentants des collectivités et organismes énumérés au II de l'article L. 4433-10, est constituée à l'initiative du président de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de la dimension environnementale au conseil économique et social

Résumé des changements Le texte ajoute la dimension « environnementale » au conseil économique et social régional, le renommant ainsi en conseil économique, social et environnemental.

En vigueur à partir du mercredi 14 juillet 2010

Le président du conseil régional soumet le projet de schéma au préfet de région, pour accord sur les dispositions du chapitre individualisé, mentionné à l'article R. 4433-2.

Il le soumet simultanément, pour avis, au conseil économique, social et environnemental régional et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

Les conseils disposent d'un délai de trois mois pour rendre leur avis.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Le président du conseil régional soumet le projet de schéma au préfet de région, pour accord sur les dispositions du chapitre individualisé, mentionné à l'article R. 4433-2.

Il le soumet simultanément, pour avis, au conseil économique et social régional et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

Les conseils disposent d'un délai de trois mois pour rendre leur avis.