Code général des collectivités territoriales

Section 1 : Archives

Article D1421-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles générales relatives aux archives des collectivités territoriales

Résumé Les règles pour les archives des collectivités territoriales sont définies par des articles spécifiques.

En application des dispositions de l'article L. 1421-1, les règles générales relatives aux archives des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles R. 212-49 à R. 212-56 et R. 212-62 à R. 212-64 du code du patrimoine.

Article R1421-1

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Contrôle des archives par l'État

Résumé L'État vérifie comment les régions, départements et communes gèrent leurs archives, selon un décret de 1979.
Mots-clés : archives contrôle état collectivités territoriales gestion documentaire

Le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives des régions, des départements et des communes, mentionné à l'article L. 1421-6, est exercé dans les conditions définies à l'article 2 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques.

Article D1421-2

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Dispositions relatives au dépôt des archives communales

Résumé Les archives des communes doivent être gérées selon des règles spécifiques détaillées dans d'autres articles de loi.

En application des dispositions de l'article L. 1421-2, les règles relatives au dépôt des archives communales sont fixées par les dispositions des articles R. 212-57 à R. 212-61 du code du patrimoine.

Article R1421-2

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Contrôle des archives territoriales par l'État

Résumé L'État surveille les archives des collectivités territoriales et les directeurs départementaux s'occupent des archives régionales.
Mots-clés : Archives Contrôle Collectivités territoriales État

Le contrôle scientifique et technique sur les archives des collectivités territoriales est exercé au nom de l'Etat par les services et agents mentionnés aux 1°, 2° et 4° du III de l'article 2 du décret du 3 décembre 1979 susmentionné.

Les directeurs des services départementaux d'archives et agents de l'Etat mis à disposition des départements chefs-lieux de région assurent le contrôle sur les archives régionales telles qu'elles sont définies à l'article L. 1421-1.

Article D1421-3

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Application du droit de préemption sur les archives privées

Résumé L'article D1421-3 explique où trouver les règles pour que l'État achète des archives privées pour les collectivités territoriales.

En application de l'article L. 1421-3, les règles relatives au droit de préemption sur les archives privées exercé par l'Etat pour le compte et à la demande des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions de l'article R. 212-91 du code du patrimoine.

Article R1421-3

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Visa ministériel requis pour l'élimination des documents

Résumé Le ministre de la culture doit donner son accord avant que les collectivités puissent jeter leurs documents.
Mots-clés : archives culture droit collectivités territoriales élimination

Le visa du ministre chargé de la culture ou de son représentant est requis pour l'élimination des documents des collectivités territoriales.

Article R1421-4

Les fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1421-2 s'assurent des mesures prévues par les collectivités territoriales pour la préservation de leurs archives en cas de péril. Ils leur notifient les conclusions de ces contrôles.

Article R1421-5

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Information des collectivités au préfet sur sinistre ou détournement d'archives

Résumé Les collectivités doivent dire au préfet si leurs archives sont endommagées, volées ou détournées.
Mots-clés : archives collectivités territoriales préfet sinistre vol détournement information

Les collectivités territoriales informent le préfet de tout sinistre, soustraction ou détournement d'archives.

Article R1421-6

Les collectivités territoriales informent le préfet de tout projet de construction, d'extension ou d'aménagement de bâtiments à usage d'archives ainsi que des projets de travaux dans ces bâtiments.

Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son avis à la collectivité territoriale concernée. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis.

Toute attribution de subvention en application de l'article L. 1421-5 est subordonnée au visa technique de la direction générale des patrimoines.

Article R1421-7

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Inventaire annuel des archives

Résumé Chaque année, l'archiviste d'une collectivité fait un inventaire des archives, le signe avec l'autorité locale et l'envoie au préfet.
Mots-clés : archives gestion des archives administration publique contrôle des archives

Dans l'année suivant son entrée en fonctions, l'archiviste de chaque collectivité territoriale dresse un procès-verbal de récolement topographique des fonds d'archives qui tient lieu d'inventaire de prise en charge. Ce document, contresigné par l'autorité territoriale, est transmis au préfet.

Article R1421-8

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Rapport annuel et instruments de recherche des archives locales

Résumé Chaque année, les collectivités territoriales envoient au préfet un rapport sur leurs archives, des statistiques, un programme de travail, et mettent à disposition du public les outils de recherche qu'elles ont créés.
Mots-clés : archives gouvernance préfet service public documentation

Les collectivités territoriales remettent chaque année au préfet un rapport relatif à la situation, à l'activité et au fonctionnement de leur service d'archives, accompagné des éléments statistiques nécessaires à l'élaboration du rapport annuel sur les archives publiques en France, ainsi qu'un programme de travail pour l'année à venir.

Elles adressent au préfet les instruments de recherche élaborés par leur service d'archives. Ces instruments de recherche sont mis à la disposition du public.