Code général des collectivités territoriales

Section 4 : Monuments historiques

Article D1421-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de conservation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques

Résumé Les collectivités territoriales doivent protéger les objets classés selon des règles strictes.

En application des dispositions de l'article L. 1421-8, les règles relatives à la garde et à la conservation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou établissements d'utilité publique sont propriétaires, affectataires ou dépositaires sont fixées par les dispositions des articles R. 622-26 à R. 622-31 du code du patrimoine.

Article R1421-16

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Gestion des archives régionales

Résumé Les archives régionales gardent, trient, classent et partagent les papiers des assemblées et des administrations régionales, ainsi que tout autre papier qu’on leur donne, qu’il soit gratuit ou payant, temporaire ou permanent.
Mots-clés : Archives Gestion documentaire Régions Conservation des documents Communication des archives

Les archives régionales conservent, trient, classent, inventorient et communiquent, sous réserve des dispositions de l'article L. 1421-1 :

1° Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics régionaux ;

2° Les documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.