Code du patrimoine

Paragraphe 2 : Dépôt des archives communales

Article R212-57

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des archives communales par les communes

Résumé Les communes doivent bien organiser et garder leurs archives publiques.

Les archives communales conservent, trient, classent, inventorient et communiquent, sous réserve des dispositions des articles L. 212-11 à L. 212-13 :

1° Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics municipaux ;

2° Les documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.

Article R212-58

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Procédure de dépôt et de gestion des archives communales

Résumé Le directeur des archives envoie à la commune la liste des documents qu'elle a donnés et s'assure qu'ils soient bien conservés et accessibles.

Le directeur du service départemental d'archives remet à la commune, dans les plus brefs délais, un état sommaire et, ultérieurement, un répertoire détaillé des documents déposés par le maire.
Le directeur du service départemental d'archives assure la conservation, le classement et la communication de ces documents.

Article R212-59

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Déposit des archives définitives des communes de moins de 2 000 habitants

Résumé Les petites communes doivent demander l'avis du directeur des archives pour déposer leurs archives définitives, sinon l'accord est donné automatiquement après quatre mois.

I. – Lorsqu'il porte sur des archives définitives, le projet de convention de dépôt prévu au 1° des articles L. 212-11 et L. 212-12 est transmis au directeur du service départemental d'archives, qui dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du projet pour formuler ses observations.

La convention peut prévoir des compensations financières.

La commune effectuant le dépôt transmet au directeur du service départemental d'archives un exemplaire de la convention de dépôt signée.

II. – Pour donner l'accord prévu au 2° de l'article L. 212-11, le directeur du service départemental d'archives dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception de la déclaration faite par la commune au préfet. A l'expiration de ce délai, l'accord est réputé donné.

Article R212-60

Le dépôt d'office prévu au deuxième alinéa de l'article L. 212-12 est prescrit par le préfet, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la mise en demeure restée sans effet, lorsque le directeur du service départemental d'archives établit, par un rapport écrit, que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.

Article R212-61

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Dépôt d'office des archives communales en péril

Résumé Si les archives d'une commune sont en danger, le préfet peut les faire transférer si la commune ne fait rien pendant six mois.

Dans le cas prévu à l'article L. 212-13, la mise en demeure est adressée à la commune par le préfet lorsque le directeur du service départemental d'archives établit, par un rapport écrit, que les conditions de conservation des documents mentionnés à cet article les mettent en péril.

Le dépôt d'office prévu par le même article peut être prescrit par le préfet si, à l'expiration d'un délai de six mois après la mise en demeure, celle-ci est restée sans effet.