Code du patrimoine

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R212-49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle scientifique et technique des archives des collectivités territoriales

Résumé Le contrôle des archives des villes et des régions est fait selon des règles précises.

Le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives des collectivités territoriales, mentionné à l'article L. 212-10, est exercé dans les conditions définies aux articles R. 212-2, R. 212-3 et R. 212-4.

Article R212-50

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Contrôle scientifique et technique des archives des collectivités territoriales

Résumé Les archives des collectivités territoriales sont contrôlées par des services spécifiques, en particulier pour les archives régionales.

Le contrôle scientifique et technique sur les archives des collectivités territoriales est exercé au nom de l'Etat par les services et agents mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 212-4.

Les directeurs des services départementaux d'archives et agents de l'Etat mis à disposition des départements chefs-lieux de région assurent le contrôle sur les archives régionales telles qu'elles sont définies à l'article L. 212-6.

Article R212-50-1

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Autorisation de destruction d'archives privées classées comme historiques

Résumé Les directeurs d'archives peuvent autoriser la destruction d'archives privées historiques dans leur région.

Les autorisations de destruction d'archives privées classées comme archives historiques prévues à l'article L. 212-27 sont délivrées par les directeurs des services départementaux d'archives et autres conservateurs d'archives placés sous leur autorité et appartenant au personnel scientifique de l'Etat mis à disposition de ces services, dans la limite de leur circonscription géographique.

Article R212-50-2

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Autorisations de consultation de documents d'archives publiques

Résumé Pour accéder à des archives publiques, il faut demander l'autorisation aux responsables des archives de votre département.

I.-Les autorisations de consultation de documents d'archives publiques accordées en application du I de l'article L. 213-3 sont délivrées aux personnes qui en font la demande par les directeurs des services départementaux d'archives et autres conservateurs d'archives placés sous leur autorité et appartenant au personnel scientifique de l'Etat mis à disposition de ces services lorsque ces documents sont détenus par leur service ou par une autorité qui a vocation à y verser ses archives en application du I de l'article L. 212-4 et des articles L. 212-6 à L. 212-10.

II.-Les demandes de consultation de ces mêmes documents sont refusées par décision motivée du ministre chargé de la culture.

Article R212-51

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Visas pour l'élimination des documents

Résumé Pour jeter des documents de la mairie, il faut que le ministre de la culture dise d'accord.

Le visa du ministre chargé de la culture ou de son représentant est requis pour l'élimination des documents des collectivités territoriales.

Article R212-52

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Contrôle de la préservation des archives par les collectivités territoriales en cas de péril

Résumé Les fonctionnaires s'assurent que les collectivités territoriales protègent bien leurs archives en cas de danger.

Les fonctionnaires mentionnés à l'article R. 212-50 s'assurent des mesures prévues par les collectivités territoriales pour la préservation de leurs archives en cas de péril. Ils leur notifient les conclusions de ces contrôles.

Article R212-53

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Obligation d'information des collectivités territoriales en cas de sinistre, soustraction ou détournement d'archives

Résumé Les collectivités territoriales doivent avertir le préfet si quelque chose arrive aux archives publiques.

Les collectivités territoriales informent le préfet de tout sinistre, soustraction ou détournement d'archives.

Article R212-54

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Obligations des collectivités territoriales concernant les projets de construction ou d'aménagement de bâtiments d'archives

Résumé Pour construire ou réparer des bâtiments d'archives, les collectivités doivent d'abord demander la permission du préfet.

Les collectivités territoriales informent le préfet de tout projet de construction, d'extension ou d'aménagement de bâtiments à usage d'archives ainsi que des projets de travaux dans ces bâtiments.

Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son avis à la collectivité territoriale concernée. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis.

Toute attribution de subvention en application des articles L. 212-7 et L. 212-8 est subordonnée au visa technique du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture.

Article R212-55

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Récolement topographique des fonds d'archives

Résumé L'archiviste d'une collectivité doit faire un inventaire des archives dans l'année, le faire approuver puis l'envoyer au préfet.

Dans l'année suivant son entrée en fonctions, l'archiviste de chaque collectivité territoriale dresse un procès-verbal de récolement topographique des fonds d'archives qui tient lieu d'inventaire de prise en charge. Ce document, contresigné par l'autorité territoriale, est transmis au préfet.

Article R212-56

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Rapport annuel des collectivités territoriales sur les archives

Résumé Les collectivités territoriales envoient chaque année un rapport au préfet sur leurs archives.

Les collectivités territoriales remettent chaque année au préfet un rapport relatif à la situation, à l'activité et au fonctionnement de leur service d'archives, accompagné des éléments statistiques nécessaires à l'élaboration du rapport annuel sur les archives publiques en France, ainsi qu'un programme de travail pour l'année à venir.