Code général des collectivités territoriales

Article R1421-4

Article R1421-4

Les fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1421-2 s'assurent des mesures prévues par les collectivités territoriales pour la préservation de leurs archives en cas de péril. Ils leur notifient les conclusions de ces contrôles.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 19 septembre 2009

Abrogé le vendredi 27 mai 2011

Les fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1421-2 s'assurent des mesures prévues par les collectivités territoriales pour la préservation de leurs archives en cas de péril. Ils leur notifient les conclusions de ces contrôles.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Les fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1421-2 s'assurent que les collectivités territoriales conservent leurs archives dans un bâtiment public et que la consultation par le public s'exerce exclusivement dans ce bâtiment.

Ils s'assurent également des mesures prévues par les collectivités territoriales pour la préservation de leurs archives en cas de péril. Ils leur notifient les conclusions de ces contrôles.