Code général des collectivités territoriales

Section 2 : Bibliothèques

Article D1421-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles relatives aux bibliothèques des collectivités territoriales

Résumé Les règles pour les bibliothèques des mairies sont définies dans le code du patrimoine.

En application des dispositions de l'article L. 1421-4, les règles relatives aux bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont fixées par les dispositions des articles R. 310-1 à R. 314-1 du code du patrimoine.

Article D1421-5

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Règles relatives aux bibliothèques municipales et intercommunales

Résumé Les règles des bibliothèques locales sont dans le code du patrimoine.

En application des dispositions de l'article L. 1421-4, les règles relatives aux bibliothèques municipales et intercommunales sont fixées par les dispositions des articles D. 320-1 et R. 320-2 du code du patrimoine.

Article D1421-5-1

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Règles relatives aux bibliothèques départementales

Résumé Les bibliothèques départementales suivent des règles précises définies dans un autre code.

En application des dispositions de l'article L. 1421-5, les règles relatives aux bibliothèques départementales sont fixées par les dispositions de l'article R. 330-1 du code du patrimoine.

Article R1421-9

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Gestion des archives communales

Résumé Les communes doivent trier, classer et partager leurs documents, qu'ils proviennent des réunions municipales ou d'autres sources, tout en respectant les règles de l'article L. 1421-7 à L. 1421-9.
Mots-clés : archives gestion municipale droit public documentation

Les archives communales conservent, trient, classent, inventorient et communiquent, sous réserve des dispositions des articles L. 1421-7 à L. 1421-9 :

1° Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics municipaux ;

2° Les documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.

Article R1421-10

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Remise et gestion des documents municipaux par le service départemental d'archives

Résumé Le directeur du service départemental d'archives doit rapidement donner à la commune un état sommaire puis un répertoire détaillé des documents déposés par le maire, et il est responsable de leur conservation, classement et communication.
Mots-clés : archives commune service départemental d'archives conservation classement communication documents municipaux

Le directeur du service départemental d'archives remet à la commune, dans les plus brefs délais, un état sommaire et, ultérieurement, un répertoire détaillé des documents déposés par le maire.

Le directeur du service départemental d'archives assure la conservation, le classement et la communication de ces documents.

Article R1421-11

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Accord de dérogation par le préfet

Résumé Le préfet peut donner une exception à la règle après avis du directeur des archives départementales.
Mots-clés : Archives Préfecture Dérogation Gestion des documents

La dérogation prévue à l'article L. 1421-7 est accordée par le préfet après avis du directeur du service départemental d'archives.

Article R1421-12

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Dépôt d'office des archives communales

Résumé Quand la commune ne garde pas bien ses archives, le préfet peut les prendre après six mois si le maire n'a pas répondu à une mise en demeure.
Mots-clés : Archives Préfecture Gestion municipale Droit public

Le dépôt d'office prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1421-8 est prescrit par le préfet, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la mise en demeure restée sans effet, lorsque le directeur du service départemental d'archives établit, par un rapport écrit, que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.

Article R1421-13

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Mise en demeure et dépôt d'office des archives communales

Résumé Quand les archives d'une commune risquent d'être perdues, le préfet peut demander à la commune de les protéger, et si elle ne le fait pas, il peut les mettre d'office dans les archives du département.
Mots-clés : archives préfet mise en demeure dépôt d'office conservation des documents

Dans le cas prévu à l'article L. 1421-9 la mise en demeure est adressée à la commune par le préfet lorsque le directeur du service départemental d'archives établit, par un rapport écrit, que les conditions de conservation des documents mentionnés à cet article les mettent en péril.

Le dépôt d'office prévu par le même article peut être prescrit par le préfet si, à l'expiration d'un délai de six mois après la mise en demeure, celle-ci est restée sans effet.