Code général des collectivités territoriales

Article R1421-2

Article R1421-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des archives territoriales par l'État

Résumé L'État surveille les archives des collectivités territoriales et les directeurs départementaux s'occupent des archives régionales.
Mots-clés : Archives Contrôle Collectivités territoriales État

Le contrôle scientifique et technique sur les archives des collectivités territoriales est exercé au nom de l'Etat par les services et agents mentionnés aux 1°, 2° et 4° du III de l'article 2 du décret du 3 décembre 1979 susmentionné.

Les directeurs des services départementaux d'archives et agents de l'Etat mis à disposition des départements chefs-lieux de région assurent le contrôle sur les archives régionales telles qu'elles sont définies à l'article L. 1421-1.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

Abrogé le vendredi 27 mai 2011

Le contrôle scientifique et technique sur les archives des collectivités territoriales est exercé au nom de l'Etat par les services et agents mentionnés aux 1°, et 4° du III de l'article 2 du décret du 3 décembre 1979 susmentionné.

Les directeurs des services départementaux d'archives et agents de l'Etat mis à disposition des départements chefs-lieux de région assurent le contrôle sur les archives régionales telles qu'elles sont définies à l'article L. 1421-1.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Le contrôle scientifique et technique sur les archives des collectivités territoriales est exercé au nom de l'Etat par la direction des Archives de France, sous l'autorité du ministre chargé de la culture, dans les conditions suivantes.

Le directeur des Archives de France et les inspecteurs généraux des archives assurent le contrôle sur l'ensemble des archives des collectivités territoriales.

Les directeurs des services départementaux d'archives des départements chefs-lieux de régions assurent le contrôle sur les archives régionales telles qu'elles sont définies à l'article L. 1421-1.

Les directeurs des services départementaux d'archives assurent le contrôle sur les archives des établissements départementaux et sur les archives communales dans les limites du département.