Code général des collectivités territoriales

Section 1 : Compétences du conseil régional

Article L4433-1

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Compétences du conseil régional

Résumé Le conseil régional gère les affaires de la région dans plusieurs domaines, tout en respectant les compétences des départements et des communes.

Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétences que la loi lui attribue.

Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région, le soutien à l'accès au logement et à l'amélioration de l'habitat, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine et le soutien aux politiques d'éducation et l'aménagement de son territoire, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes.

Article L4433-2

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Résumé

Les conseils régionaux de Guadeloupe et de la Réunion peuvent créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la région ainsi que le fonctionnement des services publics régionaux.

Article L4433-3

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Proposition d’adaptation législative par les conseils régionaux guadeloupéens et réunionnais

Résumé Les conseils régionaux de Guadeloupe et la Réunion peuvent proposer au gouvernement des changements aux lois pour mieux correspondre à leur situation ; le Premier ministre doit répondre dans un délai fixé.
Mots-clés : décentralisation relations entre régions-etat proposition législative

Chacun des conseils régionaux de Guadeloupe et de la Réunion peut, de sa propre initiative ou saisi par le Premier ministre ou par le ministre chargé des départements d'outre-mer, adresser à celui-ci des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la région. Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l'article L. 1111-3-1, des règles relatives à l'attribution et à l'exercice des compétences applicables à ces régions, afin de tenir compte des différences de situations.

Les propositions adoptées par les conseils régionaux en application du premier alinéa du présent article sont transmises, par les présidents de conseil régional, au Premier ministre, au représentant de l'Etat dans les régions concernées et, lorsqu'elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public.

Chacun des conseils régionaux mentionnés au même premier alinéa peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans la région.

Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.

Article L4433-3-1

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Consultation des conseils régionaux des régions d'outre-mer sur les projets de loi

Résumé Les régions d'outre-mer ont un mois pour dire ce qu'elles pensent des nouvelles lois, sinon elles sont d'accord par défaut.

Les conseils régionaux des régions d'outre-mer sont consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de ces régions.

L'avis des conseils régionaux est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine ; ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.

Article L4433-3-2

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Consultation des conseils régionaux des régions d'outre-mer sur les propositions d'actes de l'Union européenne

Résumé Les conseils régionaux des régions d'outre-mer peuvent donner leur avis sur les décisions européennes et proposer des changements.

Les conseils régionaux des régions d'outre-mer sont consultés sur les propositions d'actes de l'Union européenne qui concernent leur région par les soins du ministre chargé de l'outre-mer. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 4433-3-1 sont applicables.

Les conseils régionaux peuvent adresser au Gouvernement des propositions pour l'application des traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article L4433-3-3

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Consultation des conseils régionaux d'outre-mer pour les autorisations télécom

Résumé Avant de donner une autorisation pour un réseau ou service télécom, l'Autorité doit demander l'avis des conseils régionaux d'outre-mer, qui sont considérés comme ayant donné leur avis s'ils ne répondent pas dans deux semaines.
Mots-clés : Télécommunications Régions d'outre-mer Autorité de régulation Consultation Autorisations

Les conseils régionaux d'outre-mer sont consultés par l'Autorité de régulation des télécommunications avant toute décision d'attribution d'autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications pour des réseaux ou services locaux ou interrégionaux.

L'avis des conseils régionaux est réputé donné en l'absence de notification à l'Autorité de régulation des télécommunications d'un avis exprès dans un délai de deux semaines à compter de la saisine.

Article L4433-3-4

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Consultation des conseils régionaux d'outre-mer pour les concessions portuaires et aéroportuaires

Résumé Les conseils régionaux d'outre-mer doivent donner leur avis sur les concessions portuaires et aéroportuaires

Les conseils régionaux d'outre-mer sont consultés sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant ces régions.

Article L4433-4

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Avis du conseil regional sur accords internationaux

Résumé Le conseil regional doit donner son avis sur tous projets d'accords entre la France et les pays des Caribees ou de l'Océan Indien.
Mots-clés : Coopération internationale Conseil regional Accords regionaux

Le conseil régional de Guadeloupe peut être saisi pour avis de tous projets d'accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d'environnement entre la République française et les Etats de la mer Caraïbe.

Le conseil régional de la Réunion est saisi dans les mêmes conditions des projets d'accords entre la République française et les Etats de l'océan Indien.

Ils se prononcent à la première réunion qui suit leur saisine.

Article L4433-4-1

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Propositions des conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion pour la coopération régionale

Résumé Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion peuvent aider à faire des accords avec des pays voisins.

Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion peuvent adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon les cas, les Etats ou territoires de la Caraïbe, les Etats ou territoires du continent américain voisins de la Caraïbe, les Etats ou territoires de l'océan Indien ou les Etats ou territoires des continents voisins de l'océan Indien ou en vue de la conclusion d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.

Article L4433-4-2

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Pouvoir du président regional pour conclure des accords internationaux

Résumé Le président du conseil régional peut être autorisé par le gouvernement à signer des accords avec d’autres pays ou organisations proches de la région, ou bien participer aux négociations si ce pouvoir n’est pas accordé.
Mots-clés : Droit administratif Relations internationales Gouvernance locale

Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil régional de Guadeloupe et de la Réunion pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés, selon l'environnement géographique de chaque région, dans la Caraïbe ou dans la zone de l'océan Indien ou sur les continents voisins de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.

Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du conseil régional ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature.

Le président du conseil régional peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

Article L4433-4-3

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Autorisation de négociation d’accords internationaux par les régions

Résumé Les conseils régionaux de Guadeloupe et de la Réunion peuvent demander à la République l'autorisation pour que leur président négocie des accords avec d'autres pays ou organisations ; après signature ils doivent être approuvés par le conseil régional.
Mots-clés : Droit administratif Régions d'outre-mer Accords internationaux

Dans les domaines de compétence de la région, les conseils régionaux de Guadeloupe et de la Réunion peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux définis à l'article L. 4433-4-2.

Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil régional pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil régional aux fins de signature de l'accord.

Article L4433-4-3-1

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Adhésion des régions d’outre-mer à une banque de développement

Résumé Les régions de Guadeloupe et de La Réunion peuvent rejoindre une banque ou institution de financement en tant que membre ou associé après autorisation du gouvernement pour négocier et signer les accords nécessaires.
Mots-clés : Banque régionale Financement régional Guadeloupe La Réunion

Les régions de Guadeloupe ou de La Réunion peuvent adhérer, en qualité de membre ou de membre associé, à une banque régionale de développement ou à une institution de financement dont la France est membre régional, membre associé ou participante au capital. Sur proposition de son président, le conseil régional peut demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier et à signer tout instrument tendant à cette adhésion et à la participation au capital de cette banque ou institution de financement, dans les conditions prévues à l'article L. 4433-4-3.

Article L4433-4-3-2

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Programme-cadre de coopération régionale des régions d'outre-mer

Résumé Le président des régions d'outre-mer peut négocier des accords de coopération régionale avec certains pays, après approbation.

Dans les domaines de compétence des régions d'outre-mer, le président du conseil régional peut, pour la durée de l'exercice de ses fonctions, élaborer un programme-cadre de coopération régionale précisant la nature, l'objet et la portée des engagements internationaux qu'il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 4433-4-1.

Le président du conseil régional soumet ce programme-cadre à la délibération du conseil régional, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme-cadre.

Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président du conseil régional peut engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.

Le président du conseil régional soumet toute modification de son programme-cadre à la délibération du conseil régional. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.

A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil régional pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil régional aux fins de signature de l'accord.

Article L4433-4-4

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Participation des présidents de conseils régionaux d'outre-mer aux négociations internationales

Résumé Les présidents des régions d'outre-mer peuvent aider à négocier des accords internationaux et demander à l'État de discuter avec l'Union européenne pour améliorer leur territoire.

Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la région sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa des articles L. 4433-4-2 et L. 4433-4-3-2, négociés et signés par les autorités de la République.A sa demande, le président du conseil régional ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

Les présidents des conseils régionaux d'outre-mer, ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation française, à leur demande, aux négociations avec l'Union européenne intéressant leur région.

Les présidents des conseils régionaux d'outre-mer peuvent demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de leur territoire.

Article L4433-4-5

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Adhésion des régions d’outre‑mer aux organismes régionaux

Résumé Les régions de Guadeloupe et de la Réunion peuvent devenir membres ou observateurs d’organismes régionaux avec l’accord du gouvernement, et leurs conseils peuvent proposer à la France de rejoindre ces organismes.
Mots-clés : Régions d’outre-mer Réseau international Partenariat régional

Les régions de Guadeloupe et de la Réunion peuvent, avec l'accord des autorités de la République, être membres associés des organismes régionaux, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441-3, ou observateurs auprès de ceux-ci.

Les conseils régionaux de ces régions peuvent saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.

Article L4433-4-5-1

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Désignation d'agents publics dans les missions diplomatiques pour la Guadeloupe et La Réunion

Résumé Guadeloupe et La Réunion peuvent envoyer des fonctionnaires dans les ambassades françaises à l'étranger.

Les régions de Guadeloupe et de La Réunion peuvent, dans les conditions déterminées par une convention avec l'Etat, désigner des agents publics de la collectivité territoriale chargés de la représenter au sein des missions diplomatiques de la France.

Ces régions offrent aux agents publics mentionnés au premier alinéa un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions d'exercice de leurs fonctions. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L4433-4-5-2

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Institution d'une représentation auprès des institutions de l'Union européenne

Résumé Guadeloupe et La Réunion peuvent avoir un bureau en Europe, mais doivent prévenir le Gouvernement.

Les régions de Guadeloupe et de La Réunion peuvent instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l'Union européenne. Elles en informent le Gouvernement.

Article L4433-4-5-3

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Représentation diplomatique et indemnisation des agents publics de Mayotte

Résumé Mayotte peut envoyer des représentants en France et en Europe et leur offrir des avantages.

Le département de Mayotte peut, dans les conditions déterminées par une convention avec l'Etat, désigner des agents publics chargés de le représenter au sein des missions diplomatiques de la France.

Il offre aux agents publics mentionnés au premier alinéa un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions d'exercice de leurs fonctions. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Il peut instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l'Union européenne. Il en informe le Gouvernement.

Article L4433-4-6

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Fonds de coopération régionale en Guadeloupe et à La Réunion

Résumé Les fonds pour aider les projets locaux reçoivent l’argent de l’État et d’autres collectivités, et un comité décide quelles actions peuvent être financées.
Mots-clés : financement public fonds régionaux Guadeloupe Réunion outre-mer

Les fonds de coopération régionale institués respectivement pour la Guadeloupe et pour La Réunion sont alimentés par des crédits de l'Etat et peuvent recevoir des dotations du département, de la région, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

En Guadeloupe et à La Réunion, le comité de gestion du fonds de coopération régionale, placé auprès du représentant de l'Etat et composé paritairement de représentants de l'Etat et de représentants du conseil régional et du conseil général, arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article L4433-4-7

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Instances de concertation sur la coopération régionale

Résumé Chaque année, les représentants des régions d’outre-mer et l’État se réunissent pour coordonner leurs actions et diffuser les informations.
Mots-clés : Coopération regionnelle Gouvernance locale Relations interregionnelles

I. – Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.

Cette instance est composée de représentants de l'Etat, du conseil général et du conseil régional de Guadeloupe, de l'assemblée de Guyane, de l'assemblée et du conseil exécutif de Martinique.

Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, d'une part, et l'Etat, d'autre part. Elle se charge également de diffuser l'information relative aux actions menées dans la zone.

II. – Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone de l'océan Indien.

Cette instance est composée de représentants de l'Etat, de représentants des conseils général et régional de la Réunion et de représentants de l'assemblée de Mayotte.

Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, d'une part, et l'Etat, d'autre part. Elle se charge également de diffuser les informations relatives aux actions menées dans la zone.

III. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article L4433-4-8

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Rôle des sociétés d'économie mixte dans la coopération régionale outre-mer

Résumé Les régions d'outre-mer peuvent utiliser certaines sociétés pour travailler ensemble avec d'autres régions.

Les conseils régionaux d'outre-mer peuvent recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en matière de coopération régionale.

Article L4433-4-9

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Contrat de plan entre l'État et la région de la Guadeloupe

Résumé Le contrat de la Guadeloupe a des parties pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Le contrat de plan conclu entre l'Etat et la région de la Guadeloupe est complété par un chapitre spécifique à la commune de Saint-Barthélemy et un chapitre spécifique à la commune de Saint-Martin.

Article L4433-4-10

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Commission de suivi des fonds européens en Guadeloupe et Réunion

Résumé Une commission composée du préfet et d’autres élus vérifie chaque semestre comment les fonds européens sont dépensés dans la région.
Mots-clés : Fonds européens Commission de suivi Guadeloupe Réunion

Dans chacune des régions de la Guadeloupe et de la Réunion, il est créé une commission de suivi de l'utilisation des fonds européens.

Coprésidée par le préfet, le président du conseil régional et le président du conseil général, cette commission est en outre composée des parlementaires de la région, d'un représentant du conseil économique, social et environnemental régional, d'un représentant du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, d'un représentant de l'association des maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l'Etat.

Cette commission établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits.

Article L4433-4-11

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Pouvoir de mise en cohérence du président du conseil régional de la Martinique

Résumé Le président de la région Martinique doit s'assurer que toutes les règles locales sur l'énergie et l'environnement sont compatibles avec le plan énergétique global.

Afin de s'assurer de leur cohérence avec la programmation pluriannuelle de l'énergie, le président du conseil régional de la Martinique dispose d'un pouvoir de mise en cohérence lui permettant de rassembler tous les textes régionaux de programmation concernant l'environnement ou l'énergie antérieurs à l'institution de la programmation pluriannuelle de l'énergie.