Code général des collectivités territoriales

Article L4433-4-5-3

Article L4433-4-5-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation diplomatique et indemnisation des agents publics de Mayotte

Résumé Mayotte peut envoyer des représentants en France et en Europe et leur offrir des avantages.

Le département de Mayotte peut, dans les conditions déterminées par une convention avec l'Etat, désigner des agents publics chargés de le représenter au sein des missions diplomatiques de la France.

Il offre aux agents publics mentionnés au premier alinéa un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions d'exercice de leurs fonctions. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Il peut instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l'Union européenne. Il en informe le Gouvernement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 7 décembre 2016

Abrogé le jeudi 1 janvier 2026

Le département de Mayotte peut, dans les conditions déterminées par une convention avec l'Etat, désigner des agents publics chargés de le représenter au sein des missions diplomatiques de la France.

Il offre aux agents publics mentionnés au premier alinéa un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions d'exercice de leurs fonctions. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Il peut instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l'Union européenne. Il en informe le Gouvernement.