Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Article L3441-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences des départements d'outre-mer

Résumé Les départements de Guadeloupe, Mayotte et Réunion ont les mêmes responsabilités que les autres départements, sauf si c'est interdit ici.

Les départements de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion exercent les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires à celles du présent titre, attribuent à l'ensemble des départements.

Article L3441-2

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Propositions du conseil départemental pour la coopération régionale outre-mer

Résumé Les conseils départementaux en outre-mer peuvent proposer des accords avec les pays ou les organisations voisins.

Le conseil départemental de chaque département d'outre-mer peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon son environnement géographique, les Etats ou territoires de la Caraïbe, les Etats ou territoires du continent américain voisins de la Caraïbe, les Etats ou territoires de l'océan Indien ou les Etats ou territoires des continents voisins de l'océan Indien ou en vue de la conclusion d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.

Article L3441-3

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Accords internationaux des départements d'outre-mer

Résumé Le président du conseil général des départements d'outre-mer peut être autorisé à signer des accords avec d'autres pays ou régions, et à les représenter dans certains groupes internationaux.

Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général des départements d'outre-mer pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe ou sur le continent américain voisin de la Caraïbe, dans la zone de l'océan Indien ou sur les continents voisins de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature.

Le président du conseil général peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

Article L3441-4

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Accords internationaux des conseils départementaux d'outre-mer

Résumé Les conseils départementaux d'outre-mer peuvent négocier et signer des accords internationaux avec d'autres pays si la France est d'accord.

Dans les domaines de compétence du département, les conseils départementaux des départements d'outre-mer peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux définis à l'article L. 3441-3.

Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil départemental pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil départemental aux fins de signature de l'accord.

Article L3441-4-1

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Coopération régionale des départements d'outre-mer

Résumé Le président d'un département d'outre-mer peut faire un plan pour collaborer avec d'autres régions et signer des accords après avoir eu l'accord nécessaire.

Dans les domaines de compétence du département d'outre-mer, le président du conseil départemental peut, pour la durée de l'exercice de ses fonctions, élaborer un programme-cadre de coopération régionale précisant la nature, l'objet et la portée des engagements internationaux qu'il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 3441-2.

Le président du conseil départemental soumet ce programme-cadre à la délibération du conseil départemental, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme-cadre.

Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président du conseil départemental peut engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.

Le président du conseil départemental soumet toute modification de son programme-cadre à la délibération du conseil départemental. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.

A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil départemental pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil départemental aux fins de signature de l'accord.

Article L3441-5

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Participation des présidents de conseils départementaux d'outre-mer aux négociations internationales

Résumé Les présidents de départements d'outre-mer peuvent aider à négocier des accords internationaux et demander des mesures spécifiques pour leur territoire.

Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence du département sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa des articles L. 3441-3 et L. 3441-4-1, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil départemental ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

Les présidents des conseils départementaux d'outre-mer, ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation française, à leur demande, aux négociations avec l'Union européenne intéressant leur département.

Les présidents des conseils départementaux d'outre-mer peuvent demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de leur territoire.

Article L3441-6

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Propositions d'adhésion aux organismes régionaux

Résumé Les conseils départementaux des départements d'outre-mer peuvent demander au Gouvernement que la France rejoigne des groupes régionaux spécifiques.

Les conseils départementaux des départements d'outre-mer peuvent saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France aux organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441-3.

Article L3441-7

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Recours aux sociétés d'économie mixte par les conseils départementaux d'outre-mer

Résumé Les départements d'outre-mer peuvent travailler avec des sociétés locales pour des projets régionaux.

Les conseils départementaux des départements d'outre-mer peuvent recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en matière de coopération régionale.

Article L3441-8

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Application de l'article L. 1424-36-1 dans les départements d'outre-mer

Résumé En outre-mer, le représentant de l'État fait ce que ferait le préfet de zone de défense, sauf pour deux parties de l'article.

Dans les départements d'outre-mer, le représentant de l'Etat dans le département exerce les attributions confiées au préfet de zone de défense par le I de l'article L. 1424-36-1.

Les dispositions des II et III de l'article L. 1424-36-1 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.

Article L3441-9

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Adaptation des dispositions relatives aux établissements publics d'incendie et de secours pour la Réunion et Mayotte

Résumé La Réunion et Mayotte peuvent créer un service d'incendie et de secours commun, avec des règles spécifiques pour la direction et le financement.

Pour leur application à la Réunion, les articles L. 1424-51 à L. 1424-58 font l'objet des adaptations suivantes :

Sur proposition du conseil d'administration du service d'incendie et de secours de la Réunion et du conseil départemental de Mayotte, il peut être créé un établissement public d'incendie et de secours de la zone de défense sud de l'océan Indien. Cette création fait l'objet d'un arrêté du préfet de la collectivité où l'établissement a son siège pris après avis du préfet de l'autre collectivité.

Le conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours est composé :

1° Du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours de La Réunion ;

2° Du président du conseil départemental de Mayotte ;

3° D'un nombre égal de membres du conseil d'administration du service d'incendie et de secours de La Réunion et du conseil départemental de Mayotte.

Le président du conseil d'administration est élu en son sein par le conseil d'administration pour la durée de son mandat, selon le cas, d'administrateur du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion ou de conseiller départemental de la collectivité départementale de Mayotte.

Le représentant de l'Etat dans la collectivité où l'établissement public a son siège assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration.

Les ressources de l'établissement comprennent, outre celles prévues à l'article L. 1424-55, les cotisations de la collectivité départementale de Mayotte.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.