Code général des collectivités territoriales

Article L4433-4-7

Article L4433-4-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Institutions de concertation des politiques de coopération régionale en Antilles-Guyane et océan Indien

Résumé Des réunions annuelles sont organisées pour que l'État et les régions des Antilles-Guyane et de l'océan Indien se coordonnent et partagent leurs actions.

I. – Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.

Cette instance est composée de représentants de l'Etat, du conseil général et du conseil régional de Guadeloupe, de l'assemblée de Guyane, de l'assemblée et du conseil exécutif de Martinique.

Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, d'une part, et l'Etat, d'autre part. Elle se charge également de diffuser l'information relative aux actions menées dans la zone.

II. – Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone de l'océan Indien.

Cette instance est composée de représentants de l'Etat, de représentants des conseils général et régional de la Réunion et de représentants du conseil général de Mayotte.

Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, d'une part, et l'Etat, d'autre part. Elle se charge également de diffuser les informations relatives aux actions menées dans la zone.

III. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 4

I. – Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.

Cette instance est composée de représentants de l'Etat, du conseil général et du conseil régional de Guadeloupe, de l'assemblée de Guyane, de l'assemblée et du conseil exécutif de Martinique.

Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, d'une part, et l'Etat, d'autre part. Elle se charge également de diffuser l'information relative aux actions menées dans la zone.

II. – Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone de l'océan Indien.

Cette instance est composée de représentants de l'Etat, de représentants des conseils général et régional de la Réunion et de représentants de l'assemblée de Mayotte.

Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, d'une part, et l'Etat, d'autre part. Elle se charge également de diffuser les informations relatives aux actions menées dans la zone.

III. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision détaillée du cadre représentatif et clarification fonctionnelle

Résumé des changements L’article a révisé la composition précise des représentants au sein des instances pour chaque zone (en ajoutant notamment l’assemblée locale ou le conseil exécutif) et a remplacé « exécutifs locaux » par « collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution », clarifiant ainsi leurs missions.

En vigueur à partir du vendredi 18 décembre 2015

I. Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.

Cette instance est composée de représentants de l'Etat, du conseil général et du conseil régional de Guadeloupe, de l'assemblée de Guyane, de l'assemblée et du conseil exécutif de Martinique.

Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, d'une part, et l'Etat, d'autre part. Elle se charge également de diffuser l'information relative aux actions menées dans la zone.

II. Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone de l'océan Indien.

Cette instance est composée de représentants de l'Etat, de représentants des conseils général et régional de la Réunion et de représentants du conseil général de Mayotte.

Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, d'une part, et l'Etat, d'autre part. Elle se charge également de diffuser les informations relatives aux actions menées dans la zone.

III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une instance régionale pour l’océan Indien

Résumé des changements Le texte introduit une nouvelle instance de concertation pour la zone de l'océan Indien et réorganise le contenu en trois parties, tout en modifiant légèrement le vocabulaire.

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

I.- Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.

Cette instance est composée de représentants de l'Etat et des conseils généraux et des conseils régionaux de Guadeloupe, Guyane et Martinique.

Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les exécutifs locaux, d'une part, et l'Etat, d'autre part. Elle se charge également de diffuser l'information relative aux actions menées dans la zone.

II.- Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone de l'océan Indien.

Cette instance est composée de représentants de l'Etat, de représentants des conseils général et régional de la Réunion et de représentants du conseil général de Mayotte.

Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les exécutifs locaux, d'une part, et l'Etat, d'autre part. Elle se charge également de diffuser les informations relatives aux actions menées dans la zone.

III.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 14 décembre 2000

Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.

Cette instance est composée de représentants de l'Etat et des conseils généraux et des conseils régionaux de Guadeloupe, Guyane et Martinique.

Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les exécutifs locaux, d'une part, et l'Etat, d'autre part. Elle se charge également de diffuser l'information relative aux actions menées dans la zone.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.