Code général de la fonction publique

Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R211-246

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de vote électronique pour les élections des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires territoriales

Résumé Le vote électronique est possible pour les élections de représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires territoriales, mais il doit suivre les règles de la section 6.

Pour l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire dans la fonction publique territoriale, il peut être recouru au vote électronique dans les conditions prévues par la section 6 du présent chapitre.

Article R211-247

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Interdiction de la diffusion de documents électoraux le jour du scrutin

Résumé Le jour de vote, on ne peut pas distribuer de tracts pour les candidats dans les commissions administratives paritaires de la fonction publique territoriale.

La distribution de documents de propagande électorale ainsi que leur diffusion sont interdites le jour du scrutin.

Article R211-248

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Modalités du vote pour les élections des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires

Résumé Les électeurs votent pour la liste complète sans la changer, sinon le vote est invalide.

Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Article R211-249

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Transmission des bulletins de vote par correspondance pour les commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Résumé Les bulletins de vote par correspondance doivent être envoyés au moins dix jours avant l'élection.

Pour l'ensemble des fonctionnaires qui votent par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'autorité territoriale aux fonctionnaires intéressés au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l'élection.

Article R211-250

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Modèle des bulletins de vote et des enveloppes pour les élections des représentants du personnel dans la fonction publique territoriale

Résumé Les autorités locales et les syndicats décident ensemble du format des bulletins de vote pour les élections des représentants du personnel.

L'autorité territoriale fixe, après consultation des organisations syndicales représentées au sein des commissions administratives paritaires relevant de la collectivité ou de l'établissement, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. Les bulletins de vote comportent l'objet et la date du scrutin, le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats, le nom et la catégorie des candidats. Il est également fait mention sur le bulletin de vote, le cas échéant, de l'appartenance de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote font apparaître l'ordre de présentation de la liste de candidats.

Article R211-251

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Gestion des frais liés aux élections des représentants du personnel dans la fonction publique territoriale

Résumé Les frais des élections sont payés par la mairie ou l'établissement.

La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que l'acheminement des professions de foi et des enveloppes expédiées par les électeurs votant par correspondance sont assumés par la collectivité territoriale ou l'établissement.

Article R211-252

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Organisation des bureaux de vote pour les commissions administratives paritaires

Résumé Les collectivités territoriales choisissent un bureau de vote principal pour chaque commission, et peuvent en ajouter d'autres après avoir demandé l'avis des syndicats.

Pour chaque commission administrative paritaire placée auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 et autre qu'un centre de gestion, l'autorité territoriale institue un bureau central de vote et, après avis des organisations syndicales, le cas échéant, des bureaux secondaires.

Article R211-253

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Institution des bureaux de vote pour les commissions administratives paritaires

Résumé Des bureaux de vote sont créés pour les élections des représentants du personnel, avec possibilité d'ajouter des bureaux secondaires.

Pour chaque commission administrative paritaire placée auprès d'un centre de gestion, le président de ce centre institue un bureau central de vote. En outre, l'autorité territoriale de chaque collectivité territoriale ou établissement mentionné au 1° de l'article R. 211-261 institue par arrêté un bureau principal de vote et, si elle l'estime utile, après avis des organisations syndicales, des bureaux secondaires.
Elle transmet un exemplaire de cet arrêté au président du centre de gestion.

Article R211-254

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Bureau de vote commun pour les commissions administratives paritaires

Résumé Avec l'accord des syndicats, plusieurs commissions peuvent utiliser le même bureau de vote.

Par dérogation aux dispositions des articles R. 211-252 et R. 211-253 et après avis des organisations syndicales, un bureau de vote commun à deux ou trois commissions administratives paritaires peut être institué dans la collectivité territoriale ou l'établissement, que ce bureau soit central, principal ou secondaire.

Article R211-255

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Composition du bureau de vote dans les commissions administratives paritaires de la fonction publique territoriale

Résumé Le bureau de vote dans les commissions administratives paritaires territoriales est dirigé par l'autorité locale et inclut un délégué de chaque liste, avec un remplaçant possible.

Chaque bureau de vote est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant et comprend un secrétaire désigné par celle-ci et le délégué de chaque liste mentionné à l'article R. 211-209.
Chacune de ces listes peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué en cas d'empêchement.

Article R211-256

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Composition valable d'un bureau de vote en l'absence de délégué d'une liste

Résumé Un bureau de vote reste valide même sans délégué d'une liste.

Dans le cas où une liste de candidats ne désigne pas de délégué pour un bureau de vote, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.

Article R211-257

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Désignation des représentants de l'autorité territoriale dans les bureaux secondaires de vote des commissions administratives paritaires pour la fonction publique territoriale

Résumé Pour les élections des commissions administratives paritaires territoriales, le représentant et le secrétaire du bureau peuvent être des agents de l'État, si l'État est d'accord.

Le représentant de l'autorité territoriale à un bureau secondaire de vote et le secrétaire de ce bureau peuvent être désignés parmi des agents appartenant à une administration de l'Etat, sous réserve de l'accord de cette dernière.

Article R211-258

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Conditions de vote pour les représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires territoriales

Résumé Les élections pour les représentants du personnel dans les commissions territoriales se font dans les bureaux pendant le travail, avec un vote de six heures sans pause.

Pour l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire placée auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 et autre qu'un centre de gestion, il est procédé aux opérations de vote dans les locaux administratifs pendant les heures de service.

Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant six heures au moins.

Le vote a lieu dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral.

Article R211-259

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Conditions d'admission au vote par correspondance pour les fonctionnaires territoriaux

Résumé Les fonctionnaires peuvent voter par correspondance s'ils ne sont pas au bureau de vote, sont en congé, ou ont une autorisation spéciale.

Peuvent être admis à voter par correspondance :
1° Les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote ;
2° Les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé légalement accordé ;
3° Les fonctionnaires qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence accordée au titre des articles L. 214-3 et L. 622-5 ou d'une décharge d'activité de service au titre de l'article L. 211-4 ;
4° Ceux qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin ;
5° Ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.

Article R211-260

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Affichage des candidatures et notification des fonctionnaires votant par correspondance

Résumé Les fonctionnaires qui votent par correspondance sont informés 1 mois avant l'élection et peuvent demander à être retirés de la liste 25 jours avant.

La liste des fonctionnaires admis à voter par correspondance pour l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire est affichée au moins trente jours avant la date de l'élection. Les fonctionnaires qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés de leur inscription par l'autorité territoriale et de l'impossibilité pour eux de voter directement à l'urne le jour du scrutin.
Cette liste peut être rectifiée jusqu'au vingt-cinquième jour précédant le jour du scrutin.

Article R211-261

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Modalités de vote pour les fonctionnaires relevant d'un centre de gestion

Résumé Les fonctionnaires d'un centre de gestion votent en personne ou par correspondance, selon leur nombre et la décision du centre.

Les fonctionnaires qui relèvent d'une commission administrative paritaire placée auprès d'un centre de gestion votent selon les modalités suivantes :
1° Lorsque, dans la collectivité territoriale ou l'établissement, l'effectif des fonctionnaires relevant d'une commission administrative paritaire est, à la date de référence mentionnée à l'article R. 262-9, au moins égal à cinquante, le scrutin a lieu dans cette collectivité ou cet établissement dans les conditions prévues aux articles R. 211-258, R. 211-259 et R. 211-260.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsqu'une commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, le centre de gestion peut décider que tous les électeurs votent par correspondance. La décision est prise par délibération après consultation des organisations syndicales siégeant à cette commission administrative paritaire. La décision ne peut intervenir qu'après l'intervention de l'arrêté fixant la date de l'élection et avant la date limite de dépôt des listes de candidats fixée pour le scrutin.
Lorsque la décision mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas intervenue à cette dernière date, le président du centre de gestion peut décider que les fonctionnaires propres au centre de gestion votent par correspondance ;
2° Lorsque l'effectif constaté dans les conditions prévues au premier alinéa du 1° est inférieur à cinquante, les électeurs votent par correspondance.

Article R211-262

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Procédure de vote par correspondance pour les élections aux commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Résumé Les bulletins de vote doivent être envoyés par la poste dans deux enveloppes, avec des informations sur la première enveloppe.

Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : « Elections à la commission administrative paritaire pour la catégorie... (A, B, C) », l'adresse du bureau central de vote, les nom et prénoms et grade ou emploi de l'électeur, la mention de la collectivité territoriale ou de l'établissement qui l'emploie si la commission est placée auprès d'un centre de gestion, et sa signature. L'ensemble est adressé par voie postale et doit parvenir au bureau central de vote avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure ne sont pas pris en compte pour le dépouillement.