Code général de la fonction publique

Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R211-203

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Éligibilité aux sièges de représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires de la fonction publique territoriale

Résumé Pour être élu représentant du personnel, il ne faut pas être en congé de longue maladie ou avoir reçu des sanctions graves.

Sont éligibles à un siège de représentant du personnel au sein d'une commission administrative paritaire dans la fonction publique territoriale les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission, à l'exception :

1° Des fonctionnaires en congé de longue maladie ou de longue durée au titre de l'article L. 822-12 ;

2° Des fonctionnaires frappés de l'une des sanctions disciplinaires du troisième groupe mentionnées à l'article L. 533-1, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

3° Des fonctionnaires frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l'article L. 6 du code électoral.

Article R211-204

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Conditions de présentation des candidatures aux élections des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires territoriales

Résumé Pour présenter des candidats aux élections des représentants du personnel, les syndicats doivent suivre des règles spécifiques.

Les listes de candidats à l'élection des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires mentionnées à l'article L. 261-2 sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent, dans la fonction publique territoriale, les conditions fixées à l'article L. 211-1.
Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Article R211-205

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Conditions de candidature aux commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Résumé Un syndicat peut présenter une seule liste de candidats par commission, chaque candidat est sur une seule liste, et la liste a autant de noms que de sièges disponibles.

Chaque organisation syndicale dans la fonction publique territoriale ne peut présenter qu'une liste de candidats par commission administrative paritaire.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.
Les listes peuvent comprendre un nombre de noms égal au plus au double de celui des sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant.

Article R211-206

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Dispositions dérogatoires pour la constitution des listes de candidats dans la fonction publique territoriale

Résumé Les listes de candidats peuvent avoir moins de noms que les sièges à pourvoir, selon le nombre de fonctionnaires.

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 211-205 sont admises les listes comportant un nombre de noms inférieur à celui des sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir et au moins égal à :
1° Deux, lorsque l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire est inférieur à vingt ;
2° Quatre, lorsque l'effectif est au moins égal à vingt et inférieur à quarante ;
3° Six, lorsque l'effectif est au moins égal à quarante et inférieur à cinq cents ;
4° Huit, lorsque l'effectif est au moins égal à cinq cents et inférieur à sept cent cinquante ;
5° Dix, lorsque l'effectif est au moins égal à sept cent cinquante.
Pour l'application des dispositions du présent article, le nombre de candidats présentés doit être un nombre pair.

Article R211-207

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Parité homme-femme dans les listes de candidats aux élections de représentants du personnel

Résumé Les listes de candidats doivent avoir autant d'hommes que de femmes, avec des ajustements si nécessaire.

Chaque liste de candidats comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission administrative paritaire. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
Lorsque l'application des dispositions de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

Article R211-208

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Mentions requises sur les listes de candidats pour les commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Résumé Les listes de candidats pour les commissions dans la fonction publique doivent dire qui sont les candidats et combien il y a de femmes et d'hommes.

Chaque liste de candidats déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.

Article R211-209

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Désignation du délégué de liste pour les élections des représentants du personnel dans la fonction publique territoriale

Résumé Une liste de candidats doit avoir un représentant désigné par le syndicat pour les élections des représentants du personnel.

Chaque liste de candidats comporte le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales.
L'organisation peut désigner un délégué suppléant.

Article R211-210

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Dépôt des listes de candidats et déclaration de candidature

Résumé Chaque candidat doit signer une déclaration de candidature pour pouvoir se présenter aux élections des commissions administratives paritaires.

Le dépôt de chaque liste de candidats est accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Article R211-211

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Délai de dépôt des listes de candidats pour les élections des commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Résumé Les listes de candidats doivent être déposées au moins six semaines avant le vote.

Les listes de candidats doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin.

Article R211-212

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Procédure de dépôt des listes de candidats pour les élections au sein des commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Résumé Lors des élections dans les commissions administratives paritaires de la fonction publique territoriale, un reçu est donné au responsable de chaque liste de candidats.

Le dépôt de chaque liste de candidats fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Article R211-213

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Procédure de rejet d'une liste de candidats

Résumé Si une liste de candidats n'est pas conforme aux règles, elle est rejetée et le délégué de liste est informé le lendemain de la date limite de dépôt.

Lorsque l'autorité territoriale constate qu'une liste des candidats ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles L. 211-1 à L. 211-4, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes mentionnée à l'article R. 211-211.

Article R211-214

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Modification des listes de candidats

Résumé On ne peut pas changer les listes de candidats après la date limite.

Aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la date limite prévue à l'article R. 211-211.

Article R211-215

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Modification des listes de candidats en cas d'inéligibilité

Résumé Si un candidat est inéligible, le délégué de liste a trois jours pour le remplacer et ajuster la liste.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-214, si, dans un délai de cinq jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur la liste sont reconnus inéligibles, l'autorité territoriale informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours francs à compter de l'expiration du délai prévu à la première phrase, aux rectifications nécessaires.
Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies à l'article R. 211-207.
A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.
A défaut de rectification, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat. Elle ne peut participer à l'élection que si elle satisfait néanmoins aux conditions d'admission des listes définies à l'article R. 211-206 et respecte sur le nombre de candidats qu'elle comprend les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies à l'article R. 211-207.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'autorité territoriale, le délai de cinq jours francs, prévu au deuxième alinéa ci-dessus, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'autorité territoriale, en application des dispositions de l'article R. 211-585.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes mentionnée à l'article R. 211-211, le candidat inéligible peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant la date du scrutin.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes.

Article R211-216

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Affichage des listes de candidatures dans les commissions administratives paritaires de la fonction publique territoriale

Résumé Les listes de candidats doivent être affichées rapidement et toute correction doit l'être immédiatement.

Les listes établies dans les conditions fixées par le présent paragraphe sont affichées dans la collectivité ou l'établissement auprès duquel est placée la commission administrative paritaire, au plus tard le deuxième jour suivant la date limite fixée pour leur dépôt. Les rectifications apportées ultérieurement sont affichées immédiatement.

Article R211-217

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Procéder à l'élection des représentants du personnel dans la fonction publique territoriale

Résumé Si plusieurs syndicats affiliés à la même union déposent des listes pour un même scrutin, l'autorité territoriale informe les délégués pour des modifications ou retraits dans un délai de trois jours. Si rien n'est fait, l'union de syndicats a cinq jours pour désigner une liste. Sinon, les syndicats perdent certains avantages et ne peuvent pas dire qu'ils appartiennent à une union sur les bulletins de vote.

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour un même scrutin, l'autorité territoriale en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes en cause. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'autorité territoriale informe dans un délai de trois jours francs l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'autorité territoriale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui peut se prévaloir de l'appartenance à l'union.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1, ni se prévaloir sur les bulletins de vote de l'appartenance à une union de syndicats à caractère national.

Article R211-218

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Procédure en cas de contestation de la recevabilité d'une liste

Résumé Si une liste n'est pas validée, la procédure de l'article R. 211-217 s'applique dans les trois jours suivant la décision du tribunal.

Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'autorité territoriale, la procédure décrite à l'article R. 211-217 est mise en œuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'autorité territoriale, en application des dispositions de l'article R. 211-585.