Code général de la fonction publique

Article R211-257

Article R211-257

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Désignation des représentants de l'autorité territoriale dans les bureaux secondaires de vote des commissions administratives paritaires pour la fonction publique territoriale

Résumé Pour les élections des commissions administratives paritaires territoriales, le représentant et le secrétaire du bureau peuvent être des agents de l'État, si l'État est d'accord.

Le représentant de l'autorité territoriale à un bureau secondaire de vote et le secrétaire de ce bureau peuvent être désignés parmi des agents appartenant à une administration de l'Etat, sous réserve de l'accord de cette dernière.


Historique des versions

Version 1

Le représentant de l'autorité territoriale à un bureau secondaire de vote et le secrétaire de ce bureau peuvent être désignés parmi des agents appartenant à une administration de l'Etat, sous réserve de l'accord de cette dernière.