Code général de la fonction publique

Sous-section 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R262-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du nombre de représentants du personnel dans la fonction publique territoriale

Résumé Le nombre de représentants du personnel dépend du nombre de fonctionnaires dans les commissions administratives.

Dans la fonction publique territoriale, le nombre de représentants du personnel titulaires de la commission administrative paritaire est déterminé en fonction de l'effectif des fonctionnaires qui en relèvent :
1° Trois représentants lorsque l'effectif est inférieur à quarante ;
2° Quatre représentants lorsque l'effectif est au moins égal à quarante et inférieur à deux cent cinquante ;
3° Cinq représentants lorsque l'effectif est au moins égal à deux cent cinquante et inférieur à cinq cents ;
4° Six représentants lorsque l'effectif est au moins égal à cinq cents et inférieur à sept cent cinquante ;
5° Sept représentants lorsque l'effectif est au moins égal à sept cent cinquante et inférieur à mille ;
6° Huit représentants lorsque l'effectif est au moins égal à mille. Toutefois, pour les commissions placées auprès des centres de gestion mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 452-21 le nombre de représentants du personnel en catégorie C est porté à dix.

Article R262-6

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Nombre de représentants du personnel dans une commission administrative paritaire unique

Résumé Il y a trois représentants du personnel dans une commission administrative paritaire unique.

Le nombre de représentants du personnel titulaires composant la commission administrative paritaire unique mentionnée à l'article R. 261-11 est de trois.

Article R262-7

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Nombre de membres suppléants des commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Résumé Il y a autant de remplaçants que de membres principaux dans les commissions administratives de la fonction publique territoriale.

Le nombre de membres suppléants de la commission est égal à celui des membres titulaires.

Article R262-8

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Détermination de l'effectif pour le calcul du nombre de représentants du personnel

Résumé Le nombre de représentants est calculé en fonction des fonctionnaires présents au début de l'année, avec des ajustements possibles en cas de gros changement.

Pour le calcul de l'effectif mentionné à l'article R. 262-5, sont pris en compte, pour la détermination du nombre de représentants du personnel au sein de la commission, les fonctionnaires qui, au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel, remplissent les conditions fixées par les articles R. 211-172, R. 211-173 et R. 211-174.
Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une réorganisation des services ou une modification statutaire entraîne une variation d'au moins 20 % de l'effectif représenté au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

Article R262-9

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Communication de l'effectif des fonctionnaires pour les commissions administratives paritaires

Résumé Les collectivités doivent dire combien de fonctionnaires elles ont et informer les syndicats avant les élections.

Lorsque le terme du mandat des représentants du personnel survient dans l'année, l'autorité territoriale des collectivités et établissements affiliés au centre de gestion informe ce dernier, avant le 15 janvier, de l'effectif de fonctionnaires qu'elle emploie.
Dans les plus brefs délais et au plus tard six mois avant la date du scrutin, la collectivité ou l'établissement auprès duquel est placée la commission communique aux syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article R. 113-2 l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission, ainsi que les parts respectives de femmes et d'hommes composant cet effectif.