Code général de la fonction publique

Article R211-252

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Organisation des bureaux de vote pour les commissions administratives paritaires

Résumé Les collectivités territoriales choisissent un bureau de vote principal pour chaque commission, et peuvent en ajouter d'autres après avoir demandé l'avis des syndicats.

Pour chaque commission administrative paritaire placée auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 et autre qu'un centre de gestion, l'autorité territoriale institue un bureau central de vote et, après avis des organisations syndicales, le cas échéant, des bureaux secondaires.


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Version 1

Pour chaque commission administrative paritaire placée auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 et autre qu'un centre de gestion, l'autorité territoriale institue un bureau central de vote et, après avis des organisations syndicales, le cas échéant, des bureaux secondaires.