Code général de la fonction publique

Article R211-255

Article R211-255

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Composition du bureau de vote dans les commissions administratives paritaires de la fonction publique territoriale

Résumé Le bureau de vote dans les commissions administratives paritaires territoriales est dirigé par l'autorité locale et inclut un délégué de chaque liste, avec un remplaçant possible.

Chaque bureau de vote est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant et comprend un secrétaire désigné par celle-ci et le délégué de chaque liste mentionné à l'article R. 211-209.
Chacune de ces listes peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué en cas d'empêchement.


Historique des versions

Version 1

Chaque bureau de vote est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant et comprend un secrétaire désigné par celle-ci et le délégué de chaque liste mentionné à l'article R. 211-209.

Chacune de ces listes peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué en cas d'empêchement.