Code général de la fonction publique

Article R211-206

Article R211-206

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions dérogatoires pour la constitution des listes de candidats dans la fonction publique territoriale

Résumé Les listes de candidats peuvent avoir moins de noms que les sièges à pourvoir, selon le nombre de fonctionnaires.

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 211-205 sont admises les listes comportant un nombre de noms inférieur à celui des sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir et au moins égal à :
1° Deux, lorsque l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire est inférieur à vingt ;
2° Quatre, lorsque l'effectif est au moins égal à vingt et inférieur à quarante ;
3° Six, lorsque l'effectif est au moins égal à quarante et inférieur à cinq cents ;
4° Huit, lorsque l'effectif est au moins égal à cinq cents et inférieur à sept cent cinquante ;
5° Dix, lorsque l'effectif est au moins égal à sept cent cinquante.
Pour l'application des dispositions du présent article, le nombre de candidats présentés doit être un nombre pair.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 211-205 sont admises les listes comportant un nombre de noms inférieur à celui des sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir et au moins égal à :

1° Deux, lorsque l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire est inférieur à vingt ;

2° Quatre, lorsque l'effectif est au moins égal à vingt et inférieur à quarante ;

3° Six, lorsque l'effectif est au moins égal à quarante et inférieur à cinq cents ;

4° Huit, lorsque l'effectif est au moins égal à cinq cents et inférieur à sept cent cinquante ;

5° Dix, lorsque l'effectif est au moins égal à sept cent cinquante.

Pour l'application des dispositions du présent article, le nombre de candidats présentés doit être un nombre pair.