Code général de la fonction publique

Section 2 : Fonction publique territoriale

Article L261-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place des commissions administratives paritaires pour les fonctionnaires territoriaux

Résumé Des commissions sont créées pour aider les fonctionnaires territoriaux, soit par les centres de gestion, soit par les collectivités ou établissements non affiliés.

Une commission administrative paritaire est mise en place pour chaque catégorie A, B et C de fonctionnaires territoriaux auprès :
1° De chaque centre de gestion de la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires des collectivités ou des établissements qui lui sont affiliés, sous réserve des dispositions de l'article L. 261-5 ;
2° De chaque collectivité ou établissement non affilié, sous réserve des dispositions de l'article L. 261-4.

Article L261-3

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Dérogation à la mise en place des commissions administratives paritaires

Résumé Si il y a trop peu de fonctionnaires, une seule commission peut gérer plusieurs catégories.

Par dérogation à l'article L. 261-2, une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories hiérarchiques peut être mise en place lorsque l'insuffisance des effectifs le justifie.

Article L261-4

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Mise en place de commissions administratives paritaires communes pour la fonction publique territoriale

Résumé Des communes et leurs établissements publics peuvent créer des commissions pour les fonctionnaires si ils ne sont pas affiliés à un centre de gestion.

Il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d'une commune et de ses établissements publics rattachés, de mettre en place auprès de la commune intéressée, des commissions administratives paritaires communes, compétentes pour chaque catégorie de fonctionnaires territoriaux lorsque, par application du deuxième alinéa de l'article L. 452-14, la commune et ses établissements publics ne sont pas affiliés à un centre de gestion.

Article L261-5

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Fonctionnement des commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Résumé Même affilié à un centre de gestion, une collectivité peut garder la gestion des commissions et des listes d'aptitude.

La collectivité ou l'établissement qui s'affilie volontairement à un centre de gestion de la fonction publique territoriale peut continuer à assurer lui-même le fonctionnement des commissions administratives paritaires placées auprès de lui ainsi que l'établissement des listes d'aptitude mentionnées à l'article L. 523-5.

Article L261-6

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Mise en place de commissions administratives paritaires pour la création d'un EPCI non affilié à un centre de gestion

Résumé Plusieurs communes peuvent créer ensemble une commission pour gérer les fonctionnaires de leur nouvel EPCI, même s'ils ne sont pas obligés d'être affiliés à un centre de gestion.

Dans le cas de la création d'un établissement public de coopération intercommunale comprenant une collectivité ou un établissement public qui n'est pas affilié obligatoirement à un centre de gestion, il peut être décidé, par délibérations concordantes de l'ensemble des communes et établissements publics adhérents, de mettre en place une commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires territoriaux de cet établissement public de coopération intercommunale, de ses communes membres ou d'une partie d'entre elles et des établissements publics qui leur sont rattachés. Les présentes dispositions s'appliquent à la métropole de Lyon, aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics.
Les délibérations définissent l'autorité chargée d'établir les listes d'aptitude prévues à l'article L. 523-5, communes à ces collectivités territoriales et établissements publics.

Article L261-7

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Fonctionnement des commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Résumé Une collectivité peut transférer la gestion de ses commissions administratives à une autre sans attendre six ans.

Dans la délibération mentionnée à l'article L. 261-6, l'organe délibérant d'une collectivité affiliée volontairement à un centre de gestion de la fonction publique territoriale ayant confié volontairement à ce dernier le fonctionnement de ses commissions administratives paritaires, confirme qu'il confie ce fonctionnement à la collectivité ou à l'établissement public auprès duquel est placée la commission administrative paritaire commune. Dans ce cas, le délai de retrait de six ans mentionné au dernier alinéa de l'article L. 452-20 ne s'applique pas.