Code général de la fonction publique

Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Article R211-219

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Éligibilité des représentants du personnel dans la fonction publique hospitalière

Résumé Pour être élu représentant du personnel dans la fonction publique hospitalière, il faut être sur la liste électorale et ne pas être en congé de longue durée, sanctionné gravement ou déclaré incapable de voter.

Sont éligibles à un siège de représentant du personnel au sein des commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission, affichée dans les conditions prévues par l'article R. 211-182, à l'exception :

1° Des fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 ;

2° Des fonctionnaires frappés de l'une des sanctions disciplinaires du troisième groupe mentionnées à l'article L. 533-1, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

3° Des fonctionnaires frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l'article L. 6 du code électoral.

Article R211-220

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Éligibilité des fonctionnaires détachés dans la fonction publique hospitalière

Résumé Un fonctionnaire détaché dans un hôpital peut se présenter aux élections dans cet hôpital seulement si son détachement dure deux ans. Sinon, il vote dans son hôpital d'origine.

Les fonctionnaires détachés auprès de l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5 ne sont éligibles dans leur établissement d'accueil que si la durée de leur détachement est au moins égale à deux ans à partir de la date initiale du mandat. Dans le cas contraire, ils sont éligibles dans leur établissement d'origine.

Article R211-221

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Dépôt des listes de candidats aux élections dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les syndicats doivent déposer les listes de candidats aux élections des représentants du personnel dans les hôpitaux, et plusieurs syndicats peuvent le faire ensemble.

Les listes de candidats à l'élection des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires locales et départementales sont déposées par les organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions définies à l'article L. 211-1.
Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Article R211-222

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Limitation du nombre de listes de candidats par organisation syndicale dans les commissions administratives paritaires de la fonction publique hospitalière

Résumé Un syndicat ne peut présenter qu'une liste de candidats par commission dans les hôpitaux.

Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats par commission administrative paritaire.

Article R211-223

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Restrictions concernant les candidatures multiples à la commission administrative paritaire

Résumé Un candidat ne peut être sur plusieurs listes pour la même commission que s'il est sur une liste locale et une liste départementale.

Un même candidat ne peut être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission administrative paritaire.
Il peut toutefois être présenté simultanément sur une liste au titre d'une commission locale et sur une autre liste au titre d'une commission départementale.

Article R211-224

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Établissement des listes de candidats pour les commissions administratives paritaires

Résumé Une liste de candidats pour une commission doit avoir autant de noms que de sièges à pourvoir, sans indiquer qui est titulaire ou suppléant.

La liste de candidats est établie pour une commission administrative paritaire. Elle comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour cette commission, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.

Article R211-225

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Condition de validité des listes de candidats aux élections des commissions administratives paritaires

Résumé Si une liste de candidats n'a pas le bon nombre de personnes, l'organisation syndicale est comme si elle n'avait présenté personne.

Si, pour une commission considérée, une liste comporte, à la date de dépôt fixée à l'article R. 211-227, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour cette commission.

Article R211-226

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Composition paritaire des listes de candidats dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les listes de candidats doivent être équilibrées entre hommes et femmes pour les élections des représentants du personnel dans les hôpitaux.

Chaque liste de candidats comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission administrative paritaire.
Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
Lorsque l'application des dispositions du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
Les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies aux premier et deuxième alinéas s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.

Article R211-227

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Déposition des listes de candidats aux commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les listes de candidats doivent être déposées 42 jours avant l'élection.

Les listes de candidats doivent être déposées au plus tard quarante-deux jours avant la date du scrutin à la direction de l'établissement pour les commissions administratives paritaires locales et à l'établissement qui en assure la gestion pour les commissions administratives paritaires départementales.
Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.

Article R211-228

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Mention des représentants de liste dans les candidatures pour les commissions administratives paritaires de la fonction publique hospitalière

Résumé Pour les élections, chaque liste doit nommer deux personnes qui peuvent les représenter, même si elles ne sont pas candidates.

Les listes de candidats doivent mentionner le nom d'un agent délégué de liste et celui d'un délégué suppléant, candidats ou non, habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales.

Article R211-229

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Conditions de dépôt des candidatures aux CAP dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les candidats aux élections des CAP dans la fonction publique hospitalière doivent signer une déclaration et l'établissement employeur doit être mentionné pour les CAP départementales, puis recevoir un récépissé.

Le dépôt de chaque liste de candidats doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat et comportant, pour les commissions administratives paritaires départementales, la mention de l'établissement employeur.
Un récépissé est remis au délégué de liste ou au délégué suppléant par le directeur de l'établissement pour une commission administrative paritaire locale et par le directeur de l'établissement qui en assure la gestion pour une commission administrative paritaire départementale.

Article R211-230

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Impossibilité de retrait ou de nouvelle candidature après dépôt des listes

Résumé Une fois les listes déposées, on ne peut plus retirer ou ajouter de candidats.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 211-232, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats.

Article R211-231

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Irrecevabilité des listes de candidats aux élections professionnelles

Résumé Si une liste de candidats ne suit pas les règles, elle peut être rejetée.

Lorsque l'administration constate qu'une liste de candidats ne satisfait pas aux conditions définies à l'article L. 211-1, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste.
Cette décision est remise au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures mentionnée à l'article R. 211-227.

Article R211-232

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Vérification et correction des listes de candidats pour les commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les listes de candidats doivent être vérifiées et corrigées rapidement, sinon elles sont annulées.

Sans préjudice des dispositions des articles R. 211-184 et R. 211-222, le directeur de l'établissement qui en assure la gestion, pour les commissions administratives paritaires départementales, et le directeur de l'établissement, pour les commissions administratives paritaires locales, procèdent, dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, à leur vérification et portent, immédiatement à l'issue de ce délai, les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours prévu à la première phrase du présent alinéa, aux modifications nécessaires, chaque candidat inéligible devant être remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies à l'article R. 211-226. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour la commission correspondante.
Lorsque la recevabilité d'une liste n'est pas reconnue par l'administration, le délai de huit jours prévu à la première phrase du premier alinéa ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration.
Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant le scrutin, sans qu'il y ait lieu de modifier la date de celui-ci.

Article R211-233

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Gestion des listes concurrentes pour les commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Résumé Si plusieurs syndicats d'une même union déposent des listes pour une commission, ils doivent corriger ou retirer leurs listes, sinon l'union doit choisir une liste, sinon ils perdent des avantages.

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même commission administrative paritaire, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes de candidats, les délégués de chacune des listes en cause. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par tout moyen conférant date certaine, la liste qui peut se prévaloir de l'appartenance à l'union.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application des dispositions de l'article R. 211-271.

Article R211-234

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Procédure en cas de contestation de la recevabilité d'une liste de candidats

Résumé Si le tribunal administratif statue sur une liste de candidats refusée, la procédure de l'article R. 211-233 recommence dans les trois jours.

Lorsque la recevabilité d'une des listes mentionnées à l'article R. 211-233 n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration.