Code général de la fonction publique

Article R211-213

Article R211-213

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de rejet d'une liste de candidats

Résumé Si une liste de candidats n'est pas conforme aux règles, elle est rejetée et le délégué de liste est informé le lendemain de la date limite de dépôt.

Lorsque l'autorité territoriale constate qu'une liste des candidats ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles L. 211-1 à L. 211-4, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes mentionnée à l'article R. 211-211.


Historique des versions

Version 1

Lorsque l'autorité territoriale constate qu'une liste des candidats ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles L. 211-1 à L. 211-4, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes mentionnée à l'article R. 211-211.