Code général de la fonction publique

Article R211-216

Article R211-216

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affichage des listes de candidatures dans les commissions administratives paritaires de la fonction publique territoriale

Résumé Les listes de candidats doivent être affichées rapidement et toute correction doit l'être immédiatement.

Les listes établies dans les conditions fixées par le présent paragraphe sont affichées dans la collectivité ou l'établissement auprès duquel est placée la commission administrative paritaire, au plus tard le deuxième jour suivant la date limite fixée pour leur dépôt. Les rectifications apportées ultérieurement sont affichées immédiatement.


Historique des versions

Version 1

Les listes établies dans les conditions fixées par le présent paragraphe sont affichées dans la collectivité ou l'établissement auprès duquel est placée la commission administrative paritaire, au plus tard le deuxième jour suivant la date limite fixée pour leur dépôt. Les rectifications apportées ultérieurement sont affichées immédiatement.