Code général de la fonction publique

Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

Article R211-187

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'éligibilité aux élections des représentants du personnel

Résumé Pour être élu représentant du personnel, un fonctionnaire doit être sur la liste électorale et n'avoir ni congé de longue durée, ni sanction grave, ni incapacité électorale.

Sont éligibles à un siège de représentant du personnel au sein d'une commission administrative paritaire dans la fonction publique de l'Etat les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission, à l'exception :

1° Des fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 ;

2° Des fonctionnaires frappés de l'une des sanctions disciplinaires du troisième groupe mentionnées à l'article L. 533-1, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

3° Des fonctionnaires frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l'article L. 6 du code électoral.

Article R211-188

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Conditions pour déposer des listes de candidats aux élections de représentants du personnel

Résumé Les syndicats doivent être officiels pour présenter des candidats aux élections des représentants du personnel.

Les listes de candidats à l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire sont déposées par les organisations syndicales qui remplissent, dans la fonction publique de l'Etat, les conditions fixées à l'article L. 211-1.
Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Article R211-189

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Interdiction de multiples candidatures pour une même commission administrative paritaire

Résumé Un candidat ne peut être sur plusieurs listes pour le même scrutin.

Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission administrative paritaire.

Article R211-190

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Composition des listes de candidats aux élections des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires

Résumé Les listes de candidats doivent avoir autant de noms que de sièges, sans dire qui sera titulaire ou suppléant.

Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.

Article R211-191

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Parité hommes-femmes dans les listes de candidats aux commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

Résumé Les listes de candidats pour les élections doivent avoir autant de femmes que d'hommes.

Chaque liste de candidats comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentées au sein de la commission administrative paritaire. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
Lorsque l'application des dispositions du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
Les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies au présent article s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.

Article R211-192

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Mention des informations sur les candidats aux élections des commissions administratives paritaires dans la fonction publique d'État

Résumé Les listes de candidats doivent dire qui ils sont et combien sont des hommes et des femmes.

Chaque liste de candidats mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.

Article R211-193

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Désignation des délégués de liste pour les élections dans les commissions administratives paritaires de l'État

Résumé Pour les élections, chaque liste doit avoir une personne désignée par le syndicat pour la représenter.

Chaque liste comporte le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.

Article R211-194

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Dépôt des listes de candidats aux élections des représentants du personnel

Résumé Chaque candidat doit signer une feuille de candidature pour que sa liste soit acceptée.

Le dépôt de chaque liste de candidats est accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Article R211-195

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Délai de dépôt des listes de candidats aux élections des commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'État

Résumé Les candidats doivent déposer leurs listes au moins six semaines avant l'élection.

Les listes de candidats sont déposées au moins six semaines avant la date fixée pour l'élection.

Article R211-196

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Dépot de liste de candidats pour les commissions administratives paritaires

Résumé Un reçu est donné au représentant de la liste de candidats lors de sa soumission pour les commissions administratives paritaires.

Le dépôt de la liste de candidats fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Article R211-197

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Irrecevabilité des listes de candidats aux élections professionnelles

Résumé Si une liste de candidats ne respecte pas les règles, l'administration la rejette et le dit au délégué le jour suivant la date limite.

Lorsque l'administration constate que la liste de candidats ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article L. 211-1, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste.
Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

Article R211-198

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Dépôt et modification des listes de candidats

Résumé Pas de modifications possibles aux listes de candidats après la date limite.

Aucune liste de candidats ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article R. 211-195.

Article R211-199

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Interdiction des retraits de candidatures après dépôt des listes

Résumé Après avoir déposé les listes de candidats, on ne peut plus retirer une candidature.

Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidats.

Article R211-200

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Rectification des candidatures en cas d'inéligibilité

Résumé Si un candidat n'est pas éligible, on peut le remplacer dans les trois jours.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-198 si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration en informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours prévu à la première phrase, les rectifications nécessaires.
Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies à l'article R. 211-191. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de rectification de trois jours prévu à la première phrase du premier alinéa ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions de l'article R. 211-585.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes mentionnée à l'article R. 211-195, le candidat défaillant peut être également remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date de l'élection.

Article R211-201

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Procédure de gestion des candidatures concurrentes au sein des commissions administratives paritaires

Résumé Si plusieurs syndicats affiliés à la même union déposent des listes concurrentes, l'administration informe les délégués et l'union pour résoudre les conflits, sinon les syndicats ne peuvent pas se réclamer de l'union.

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes en cause. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de liste nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration en informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui peut se prévaloir de l'appartenance à l'union.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application des dispositions du second alinéa de l'article R. 211-236.

Article R211-202

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Mise en œuvre de la procédure de contestation de listes électorales

Résumé Si une liste de candidats est refusée, l'administration doit suivre une procédure rapide pour régler le problème.

Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite à l'article R. 211-201 est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration en application des dispositions de l'article R. 211-585.