Code forestier

Article R144-4

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 22 juin 2003 au 30 juin 2012

Les indemnités que les acheteurs des bois des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 doivent payer au titre des prorogations de délais pour la coupe et la vidange des bois sont versées dans la caisse du receveur de la collectivité ou personne morale propriétaire.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au samedi 30 juin 2012

Les indemnités que les acheteurs des bois des collectivités et

article L. 141-1

doivent payer au titre des prorogations de délais pour la

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 21 juin 2003

Les indemnités que les acheteurs des bois des collectivités et personnes morales mentionnées à l'

article L. 141-1

doivent payer au titre des prorogations de délais pour la coupe et la vidange des bois sont versées dans la caisse du receveur de la collectivité ou personne morale propriétaire.