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Code forestier

Sous-Section 2 : Dispositions propres à l'adjudication

Abrogée1 juillet 2012
Abrogé14 juillet 2006

Créé le 25 novembre 2005

Le bureau d'adjudication comprend :
  • le préfet du département dans lequel se tient la séance ou son délégué, président ;
  • un représentant habilité de l'Office national des forêts ;
  • le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué.

Créé le 14 juillet 2006

Le bureau d'adjudication comprend :
  • le préfet du département dans lequel se tient la séance ou son délégué, président ;
  • un représentant habilité de l'Office national des forêts ;
  • le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué.
Abrogé14 juillet 2006

Créé le 25 novembre 2005

Toutes les contestations qui s'élèvent pendant les séances d'adjudication sont tranchées immédiatement par le bureau.
Abrogé14 juillet 2006

Créé le 25 novembre 2005

Toute adjudication est définitive dès qu'elle est prononcée.
Abrogé14 juillet 2006

Créé le 25 novembre 2005

Le procès-verbal d'adjudication signé par les membres du bureau est un acte authentique. Il emporte exécution parée dans les conditions prévues par les articles L. 134-3 et L. 134-6.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du vendredi 25 novembre 2005 au samedi 30 juin 2012

Sous-Section 2 : Dispositions propres à l'adjudication
Article R*134-8
Article R134-8
Article R*134-9
Article R134-9
Article R134-10
Article R*134-10
Article R*134-11
Article R134-11